Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00659 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMB4
O R D O N N A N C E N° 2024 - 674
du 13 Septembre 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [E] [W]
né le 13 Mars 1982 à [Localité 3] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emmanuelle WATTRAINT conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Gaëlle DELAGE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 26 janvier 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU VAL D'OISE qui a fait obligation à Monsieur [E] [W], de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdcition de retour d'une durée de un an ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 juillet 2024 de Monsieur [E] [W], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 16 juillet 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par odonnance du Premier Président de la Cour d'Appel MONTPELLIER ;
Vu l'ordonnance du 13 août 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 11 septembre 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 12 septembre 2024 à 21h08 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 13 Septembre 2024 par Monsieur [E] [W], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h40,
Vu l'appel téléphonique du 13 Septembre 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 13 Septembre 2024 à 14 H 30 .
Vu les courriels adressés le 13 Septembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 13 Septembre 2024 à 14 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, dans la salle de visio conférence ducentrede rétention de PERPIGNAN, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14h43.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme Monsieur [E] [W] né le 13 Mars 1982 à [Localité 3] (GUINÉE) de nationalité Guinéenne. J'attendais mon passeport pour régulariser ma situation. Je travaillais au balck. J'ai eu un accident et après on m'a emmené ici. L'accident était le 13 juillet Je devais régulariser mon passeport auprès de la préfecture de [Localité 5]. Ma famille vit sur [Localité 6]. Je travaillais au black à [Localité 4] dans la fibre optique '
L'avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Les 2 moyens sont dévéloppés dans ma requête. Il n'y a pas de reconnaissance par l'ambassade de Guinée pour obtenir un laisser passer consulaire afin de l'expulser. On ne l'a pas dans le dossier. La troisième prolongation s'apprécie concernant l'ordre public. Or, monsieur [W] ne constitue pas actuellement une réelle menace à l'ordre public.
Monsieur [E] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je veux me réinsérer en trouvant un travail '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 13 Septembre 2024, à 12h40, Monsieur [E] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 12 Septembre 2024 notifiée à 21h08, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le moyen de nullité :
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
S'agissant de la menace pour l'ordre public, s'il ressort de la procedure que M. [E] [W] a fait l'objet de plusieurs signalisationsau au FAED pour differentes infractions et qu'avant son placement en rétention administrative il a ete de nouveau interpelle et place en garde a vue à la suite d'un accident de la route, pour autant aucune condamnation pénale n'est évoquée, dc sorte que l'autorité préfectorale échoue à établir tant la réalité et le sérieux de la menace à l'ordrc public, que son actualité à la date de la saisine du juge.
Il suit de ces considerations que les conditions de mise en oeuvre des dispositions de
l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
pennettant a titre exceptionnel au juge de prolonger une troisiemc mesure dc rétention ne
sont pas réunies, n'étant pas contestéque le surplus des conditions requises par ce texte
pour admettre une troisieme prolongation, notamment concernant les perspectives de délivrance à bref délai des documents de voyage, ne sont pas davantage remplies.
Dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [E] [W],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Septembre 2024 à 15h37.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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