Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mustapha,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 1er septembre 1999, qui, a rejeté sa requête en confusion de peines ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, par un précédent pourvoi qui a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle en date du 30 novembre 1999, le demandeur s'est pourvu contre cette décision susvisée du 1er septembre 1999 ;
Que, dès lors, le nouveau pourvoi formé contre cette décision le 15 juin 2000 est irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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