Tribunal Administratif de Nantes, 14 février 2024. 2302785
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2302785
Date de décision :
14 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. A B, représenté par Me Bernier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a ordonné de se dessaisir de ses armes, lui a fait interdiction d'acquérir ou détenir des armes, l'a inscrit sur le Fichier National des Interdits d'Acquisition et de Détention d'Armes (FINIADA) et lui a retiré son permis de chasse ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de le retirer du FINIADA et de lui restituer son permis de chasse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet de la demande de versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, à la minoration de la somme demandée.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2023, M. B déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par deux mémoires enregistrés les 17 mars et 28 juin 2023, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros toutes taxes comprises, sous réserve que Me Bernier, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Bernier une somme de 900 euros (neuf cents euros) toutes taxes comprises en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Romain Bernier.
Fait à Nantes, le 14 février 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
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