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Tribunal Administratif de Montreuil, 22 février 2024. 2304425

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2304425

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et, d'autre part, de mettre fin à son inscription, aux fins de non-admission, dans le fichier Système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de la Seine-Saint-Denis de justifier de la saisine régulière de la commission du titre de séjour ; en outre, Mme B n'a jamais été convoquée devant la commission du titre de séjour qui ne l'a donc pas entendue ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que la soustraction à une précédente mesure d'éloignement ne suffit pas à considérer qu'elle ne peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2023. Par un courrier du 9 janvier 2024, le tribunal a invité le préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire une pièce en vue de compléter l'instruction. La pièce produite en réponse à cette demande a été enregistrée le 10 janvier 2024 et communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante chinoise née le 29 juin 1966, déclare être entrée en France le 2 octobre 2010. Le 14 mars 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Aux termes de l'article L. 432-13 : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : [] 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; [] ". L'article L. 432-15 dispose : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. [] ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. La demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou une décision de retrait d'un titre de séjour dans les conditions définies à l'article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans. ". L'article R. 432-8 dispose : " Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer ". Selon l'article R. 432-11 : " L'étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions du même alinéa. A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu. ". L'article R. 432-12 dispose : " Le chef du service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission du titre de séjour. Il ne prend pas part à sa délibération. Ledit service assure le secrétariat de la commission. ". Aux termes de l'article R. 432-13 : " Les séances de la commission du titre de séjour ne sont pas publiques. ". Selon l'article R. 432-14 : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. " 4. D'une part, l'arrêté attaqué indique qu'en application de l'article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour a été saisie le 30 novembre 2022 par les services préfectoraux et que, faute de s'être réunie avant le 28 février 2023, elle est réputée avoir rendu un avis à cette date. Par un courrier versé au dossier, émanant du secrétariat de la commission du titre de séjour (assuré par le service des étrangers de la préfecture en application des dispositions précitées de l'article R. 432-12), daté du 30 novembre 2022 et comportant un numéro d'enregistrement, Mme B a été informée de ce que, à la suite de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, le préfet avait saisi la commission du titre de séjour ce même jour. Dans ces conditions, l'intéressée ne démontre pas que la commission du titre de séjour n'aurait pas été effectivement régulièrement saisie par le préfet, de sorte que ce dernier a pu régulièrement statuer sur la demande de Mme B à l'issue d'un délai de trois mois courant à compter du 30 novembre 2022, en application des dispositions précitées de l'article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission doit être écarté. 5. D'autre part, Mme B ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas été convoquée devant la commission en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 432-15 et R. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ainsi privée de la possibilité de faire valoir ses observations en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 432-15 et R. 432-14, dès lors qu'il est constant que la commission du titre de séjour ne s'est pas réunie dans le délai de trois mois suivant sa saisine, de sorte qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 432-8, cette instance est réputée avoir émis un avis. Par suite, en prenant la décision attaquée plus de trois mois après la saisine de la commission du titre de séjour, et nonobstant l'absence d'audition de la requérante par celle-ci, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure. 6. En deuxième lieu, la requérante soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait en relevant que son époux était en situation irrégulière. Toutefois, le récépissé de demande de titre de séjour dont est titulaire son époux lui a été délivré le 30 mars 2023, soit postérieurement à l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que son époux était en situation régulière à la date de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, Mme B se prévaut de sa présence habituelle en France depuis l'année 2010, de celle de son époux et de sa fille, et de son insertion dans la société française. Toutefois, elle ne justifie pas que son époux était en situation régulière à la date de l'arrêté attaqué, et si celui-ci s'est vu délivrer ultérieurement un récépissé de demande de titre de séjour, ce dernier ne lui a été remis que pendant le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Alors qu'elle n'établit pas la présence régulière de sa fille en France, la requérante ne justifie d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Chine, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans. En outre, Mme B ne justifie d'aucune insertion professionnelle depuis son entrée en France en 2010. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de la requérante ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour en application de l'article L. 435-1. Dans ces conditions, si le préfet a commis une erreur de droit en estimant que la soustraction de la requérante à une précédente mesure d'éloignement, qu'elle n'avait en outre pas contestée, faisait obstacle à la régularisation de sa situation, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision, au regard des éléments qu'il a pris en considération au titre du travail et de la vie privée et familiale de l'intéressée, s'il n'avait pas commis ladite erreur de droit, laquelle s'avère donc sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Compte-tenu de la situation personnelle de la requérante telle que décrite au point 7, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, analyse la durée de présence en France de la requérante, ses attaches privés et familiales et indique qu'elle s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 18 décembre 2017 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Elle mentionne en outre que l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressée a été effectué relativement à la durée de l'interdiction de retour et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté. 11. En second lieu, compte tenu de la situation personnelle de la requérante telle que décrite au point 7, et alors que celle-ci ne conteste pas s'être soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, M. Romnicianu Le greffier, J. Aké La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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