Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00725 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHE7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00725 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHE7
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par M. [W] [L], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon rapport d'enquête du 28 janvier 2021, la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord a estimé que les déclarations trimestrielles de ressources de Mme [Z] [F] étaient erronées, en raison de l'absence de déclaration des revenus perçus par ses enfants [C] et [T] et de la pension alimentaire perçue pour [I].
Par courrier du 22 avril 2021, pour ces motifs, la CAF du Nord a notifié à Mme [F] un indu de prime d'activité sur la période d'avril 2018 à décembre 2020, pour un montant total de 16 025,76 euros.
Par courrier du même jour, pour ces mêmes motifs, la caisse a également notifié à Mme [F] un indu d'aide personnalité au logement (APL) pour la période de janvier 2019 à décembre 2020, d'un montant de 825 euros.
Par courrier du 30 juin 2021, pour ces mêmes motifs, la CAF du Nord a notifié une fraude à Mme [F] une fraude et indiqué qu'il était envisagé de lui notifier une pénalité administrative d'un montant de 1 714 euros.
Par courrier recommandé du 8 novembre 2021, présenté le 13 novembre 2021, la CAF du Nord a notifié à l'allocataire une pénalité financière d'un montant de 1 714 euros.
Le 22 décembre 2023, la CAF du Nord a émis une contrainte à l'encontre de Mme [F], notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 décembre 2022, afin d'obtenir le paiement d'une somme de 1 357,31 euros au titre de cette pénalité financière et des majorations afférentes.
Statuant sur l'opposition à cette contrainte formée par Mme [F], par jugement du 2 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
- dit Mme [F] recevable en son opposition,
- dit la procédure suivie pour l'application des pénalités prévues par l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale irrégulière,
- annulé la contrainte du 22 décembre 2022,
- condamné la CAF du Nord à restituer à Mme [F] les sommes qu'elle a recouvrées en exécution de la contrainte litigieuse.
Par courrier recommandé du 13 juillet 2023, distribué le 22 juillet 2023, la CAF du Nord a de nouveau notifié à Mme [F] une suspicion de fraude pour l'absence de déclaration des périodes d'activité, de chômage et les revenus associés des enfants [C] et [T] et pour l'absence de déclaration des pensions alimentaires perçues pour [I].
Par courrier recommandé du 14 décembre 2023, distribué le 18 décembre 2023 et émis après réception des observations écrites de Mme [F] du 3 août 2023, la CAF du Nord a informé Mme [F] de la décision de la commission des pénalités du 29 novembre 2023 proposant de lui appliquer une pénalité financière de 1 714 euros, proposition entérinée par la directrice de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 4 avril 2024, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision lui notifiant une pénalité financière.
Les parties ont été convoquées à une première audience du 25 juin 2024, à laquelle elles ont été entendues.
À l'audience, Mme [F] s'est référée oralement aux écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- annuler la décision implicite de rejet du recours préalable formé le 2 janvier 2024, ensemble la décision du 14 décembre 2023 lui infligeant une fraude d'un montant de 1 714 euros,
- mettre à la charge de la CAF du Nord au profit de Maître Marie-Christine Dutat la somme de 2 000 euros au titre de la combinaison des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 31 juillet 1991,
- donner acte à Maître Marie-Christine Dutat de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient, dans les douze mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission, à recouvrer auprès de la CAF du Nord la somme ainsi allouée,
- lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la caisse lui a infligé une pénalité le 14 décembre 2023 par lettre simple notifiée à une date inconnue ; qu'elle a formé un recours préalable contre cette décision le 2 janvier 2024, auquel il n'a pas été donné suite ; que la décision de rejet implicite de son recours doit être annulée, la prescription de la créance étant acquise.
La CAF du Nord s'est référée oralement aux écritures (prises en leurs motifs et leur dispositif) aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal :
- déclarer le recours de Mme [F] irrecevable (page 7 des conclusions),
A titre subsidiaire :
- rejeter le recours de Mme [F],
- condamner Mme [F] au paiement de la somme de 1 714 euros au titre de la pénalité émise par la directrice de la caisse le 14 décembre 2023 avec accusé de réception du 22 décembre 2023,
- condamner Mme [F] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes les autres demandes additionnelles.
Au soutien de sa demande principale, la caisse fait valoir que Mme [F] avait deux mois pour contester la décision réceptionnée le 22 décembre 2023 [sic], après avoir de la commission des pénalités, étant précisé que les voies et délais de recours contentieux lui ont été dûment rappelés ; que néanmoins, l'allocataire n'a saisi le pôle social que le 4 avril 2024, de sorte que le recours est prescrit.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se rapporter aux conclusions auxquelles elle se sont référées à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Mme [F]
Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable :
" I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(…)
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (...) Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (...)
II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…) ".
Aux termes de l'article L. 114-17-2 du même code, dans sa rédaction applicable :
" I.-Le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l'intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l'avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. "
En l'espèce, la CAF du Nord justifie avoir adressé la notification de pénalité contestée à Mme [F] par courrier recommandé du 14 décembre 2023 distribué le 18 décembre 2023.
Mme [F] produit un courrier du 2 janvier 2024 portant recours administratif préalable contre cette notification de pénalité.
Néanmoins, ce circuit procédural n'est pas applicable aux pénalités financières notifiées par les caisses d'allocations familiales, ce dont Mme [F] a été valablement informée dans la décision du 14 décembre 2023, laquelle précisait explicitement : " toute contestation concernant les pénalités administratives doit être adressée au TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1], dans le délai de 2 mois à compter de la réception de la présente notification ".
Or, Mme [F] n'a saisi le pôle social que le 4 avril 2023, soit après l'expiration d'un délai de deux mois qui a commencé à courir le 18 décembre 2023.
En conséquence, le recours de Mme [F] est forclos et donc irrecevable.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire
L'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que, dans les cas d'urgence, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.
En l'espèce, au regard de la nature du recours, il y a lieu de retenir l'urgence à statuer sur celui-ci.
En conséquence, il y a lieu d'admettre provisoirement et à ses risques et périls Mme [F] au bénéfice de l'aide juridictionnelle afin de ne pas retarder davantage l'examen des prétentions formulées.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [F], partie succombante en sa demande principale, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi 31 juillet 1991, Mme [F], qui reste tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable le recours de Mme [F] contre la notification de pénalité financière du 14 décembre 2023 ;
DIT en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes des parties ;
ADMET provisoirement Mme [Z] [F] au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE, à cet égard, que la décision qui refuse l'aide juridictionnelle après une admission provisoire produit les effets d'une décision de retrait, conformément aux dispositions de l'article 65 du décret précité ;
DÉBOUTE Mme [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [Z] [F] aux dépens de l'instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Louise DIANA Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à la CAF
1 CCC à Me Dutat
1 CCC à Mme [F]
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