Texte intégral
MINUTE N° 23/370
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 25 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03019 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTZQ
Décision déférée à la Cour : 26 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Mme [E] [U], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [I], salarié de la société [5] en qualité de menuisier aluminium, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 31 juillet 2018 au titre de «lombalgies chroniques discopathie L4'L5 ». Cette maladie est inscrite au tableau numéro 98 des maladies professionnelles.
Le certificat médical initial a été établi le 12 avril 2018 par le Docteur [X].
La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes a notifié la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle à l'employeur en date du 26 décembre 2018.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable d'un recours à l'encontre de cette décision. Cette dernière a rejeté la demande de l'employeur par décision du 7 février 2019.
Dans ce contexte, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin d'un recours à l'encontre de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont est victime M. [T] [I].
Par jugement du 26 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, succédant au pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg lui-même, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, a statué comme suit :
- déclaré recevable le recours de la SAS [5] ;
- débouté la SAS [5] de sa demande d'expertise ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie des Ardennes rendue le 7 février 2019 ;
- condamné la SAS [5] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Ardennes la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS [5] aux entiers frais et dépens et ordonné l'exécution provisoire.
Ce jugement a été notifié aux parties le 26 mai 2021.
Par courrier expédié le 24 juin 2021 et réceptionné le 25 juin 2021, la SAS [5] a interjeté appel du jugement précité.
Par ordonnance du 7 avril 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du magistrat rapporteur du 16 mars 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions visées le 11 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience, la SAS [5] demande à la cour d'appel de :
- dire qu'elle est recevable en son appel et le déclarer, en outre, bien fondé ;
- en conséquence, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 26 mai 2021 ;
et, Statuant à nouveau,
A titre principal,
- lui déclarer inopposable la décision du 26 décembre 2018 de prise en charge de l'accident du travail de M. [I] ;
A titre subsidiaire et avant-dire droit,
- après avoir ordonné au praticien-conseil du service national du contrôle médical de satisfaire aux dispositions de l'article L.142-10 du code de la sécurité sociale, désigner tel expert, docteur en médecine, qu'il plaira au tribunal, avec pour mission de :
* se faire remettre par les parties, particulièrement la caisse primaire d'assurance maladie, l'ensemble des documents médicaux concernant le sinistre ainsi que sa prise en charge par l'organisme social, et en prendre connaissance ;
* décrire les lésions subies par Monsieur [I] lors du sinistre et en retracer l'évolution ;
* répertorier l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie au titre de ce sinistre ;
* déterminer, en motivant son point de vue, les lésions initiales qui entretiennent un lien avec le travail de l'assuré et se prononcer sur leur continuité depuis le sinistre ;
* dans l'affirmative, dire si les soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme social au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à compter du 27 novembre 2017 ont, dans leur ensemble ou en partie, une cause totalement étrangère à la prétendue maladie professionnelle ;
* dans l'affirmative, déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cette prétendue maladie professionnelle ;
* s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qui leur aura été imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) et, le cas échéant, compléter ses investigations.
Au soutien de son appel, la société reprend ses prétentions telles que formulées en première instance et maintient que la caisse ne lui a pas transmis les certificats de prolongation et que cette omission est de nature à lui faire grief. Elle entend, en conséquence, voir rediscutée la question du périmètre de la consultation en cas d'enquête et la pratique de la caisse primaire qui ne la satisfait pas dans la mesure où elle n'a produit que le certificat médical initial. Elle rappelle qu'il est de jurisprudence dans certaines cours d'appel que la totalité des certificats médicaux, y compris de prolongation, soient produits. Elle ajoute que la caisse primaire d'assurance maladie ne peut pas effectuer un tri dans les éléments qu'elle veut bien porter à la connaissance de l'employeur. La société rappelle que les certificats médicaux de prolongation concernent bien l'histoire de la maladie et qu'il est donc faux de prétendre que ces derniers seraient inutiles. Compte tenu de ces éléments, elle fait valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté entraînant de ce fait l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Enfin, elle rappelle que le certificat médical initial comporte une rature et que, dans un premier temps, il avait été indiqué que la lésion se trouvait en L3-L4 et non en L4-L5. À ce titre, elle tient à souligner qu'une pathologie à l'étage L3-L4 n'est pas prévue par le tableau numéro 98 des maladies professionnelles, entraînant là encore l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard. Surabondamment, elle relève également que la caisse ne rapporte pas la preuve que le salarié effectuait les travaux listés dans le tableau et que cette dernière aurait donc dû saisir le CRRMP afin de rapporter la preuve que la maladie est causée par le travail habituel de la victime.
Aux termes de ses conclusions visées le 11 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance-maladie des Ardennes sollicite de la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 mai 2021 toutes ses dispositions ;
- dire et juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [T] [I] ;
- rejeter la demande d'expertise médicale ;
- condamner la société [5] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [5] aux entiers dépens de l'instance.
La caisse primaire soutient que la procédure a été tout à fait régulière et que l'employeur a bien été en mesure de prendre connaissance du dossier, les pièces transmises par ses soins remplissent les conditions prévues aux articles R.411-13 et R.441-14 du code de la sécurité sociale. Au soutien de son affirmation, elle rappelle qu'elle a pour seule obligation d'inviter l'employeur à venir consulter le dossier.
L'intimée réplique également que le certificat médical initial constitue la base de sa décision. Elle fait valoir que les certificats médicaux de prolongation ne servent qu'à indemniser le salarié. Elle estime que le principe du contradictoire a totalement été respecté et qu'elle a effectué toutes les diligences qui lui sont imparties. Elle balaye également l'argument soulevé du chef du certificat raturé, car les certificats médicaux de prolongation, pour lesquels l'appelante estime être lésée compte tenu de leur non communication, n'ont pas vocation à justifier le recours à un tableau des maladies professionnelles déterminé. Elle rappelle, à ce titre, qu'il revient au seul médecin-conseil de décider s'il accorde ou non la prise en charge de la maladie professionnelle. Elle indique maintenir sa position, telle qu'exposée en première instance.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.
Sur le moyen tiré du non- respect du principe du contradictoire :
Les premiers juges ont relevé que l'instruction du dossier par la caisse n'a posé aucune difficulté et que cette dernière a parfaitement respecté ses obligations. Ils ont rappelé qu'il n'était pas établi que les certificats médicaux de prolongation auraient servi de fondement à la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I] et que seul le certificat médical initial était décisif sur ce point. Les premiers juges ont indiqué que la preuve de l'information de l'employeur de la fin de l'instruction et de sa possibilité de consulter les éléments du dossier recueillis susceptibles de lui faire grief a été suffisamment rapportée par la CPAM des Ardennes.
Selon l'article R.441-14 alinéas 3 et 4 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 :
« Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ».
Selon les dispositions de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause (en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019) :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, à ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».
En l'espèce l'employeur a été informé, par lettre du 6 décembre 2018 de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'au 26 décembre 2018, date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette date dans le délai imparti, de sorte que la caisse a respecté son devoir d'information à l'égard de l'employeur et satisfait au principe du contradictoire. Il y a lieu de préciser par ailleurs qu'en pièce 7 de l'intimée, il est justifié, et ce sans qu'aucune réserve ne soit mentionnée par le représentant de l'employeur, M . [S], que ce dernier a pu consulter l'entier dossier de son salarié.
Par ailleurs, indépendamment de la circulaire CNAMTS citée par l'appelante, laquelle est dépourvue de toute portée normative contraignante et de la production d'une jurisprudence unique d'une cour d'appel, si l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale ne fait pas de distinction selon le type de certificat médical, et si les « divers certificats médicaux » qu'il vise incluent les certificats médicaux de prolongation, la liste des pièces que doit comprendre le dossier de la caisse doit être analysée au regard de l'obligation d'information à la charge de la caisse à ce stade, qui est de permettre à l'employeur de connaître les éléments qui l'ont déterminée à prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle, ladite maladie étant objectivée au vu du certificat médical initial qui, au cas présent, a bien été transmis, sans qu'aucune disposition n'impose à la caisse de communiquer l'intégralité des avis de prolongation d'arrêt de travail.
Partant, la critique de l'employeur portant sur le non-respect du principe du contradictoire sera donc écartée et il se déduit de ces considérations que la demande d'inopposabilité tirée de l'irrégularité de procédure ainsi soulevée par la SAS [5] doit être rejetée.
Sur la prise en charge de la maladie du 31 juillet 2018 au titre de la législation professionnelle :
La SAS [5] soutient en second lieu que la maladie déclarée par M. [I] ne correspond pas à celle prévue par le tableau n° 98 des maladies professionnelles. En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie rappelle que toutes les conditions prévues par ledit tableau sont bien réunies et que l'employeur ne rapporte aucun commencement de preuve pouvant renverser la présomption d'imputabilité de la maladie au travail.
A ce titre, il est de règle que, dans les relations entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie, il incombe à l'organisme qui a pris en charge une maladie sur le fondement d'un tableau de maladies professionnelles, de démontrer que les conditions du tableau sont réunies.
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l'espèce, M. [I] a déclaré une maladie professionnelle au titre de lombalgies et sciatique par hernie discale L4-L5, code syndrome 098A AMR1A5, laquelle a été prise en charge au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles qui présume l'origine professionnelle des affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
En l'espèce, le tableau n° 98 vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. L'affection désignée par le tableau est la « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ainsi que la « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Il résulte des éléments communiqués par l'employeur à la caisse que M. [I] a occupé le poste de monteur menuiserie aluminium et usineur, ce dernier poste étant occupé pour 90 % du temps.
A hauteur de cour, les parties ne font que reprendre leurs arguments, déjà développés en première instance.
La cour adopte la décision des premiers juges, parfaitement motivée, lesquels, pour estimer que la caisse rapportait bien la preuve que la maladie déclarée était au nombre de celles désignées par le tableau des maladies professionnelles n° 98, après avoir rappelé intégralement les dispositions de ce tableau, et par une analyse adaptée en fait et en droit, a constaté que :
- nonobstant la rature sur le certificat médical initial, les éléments médicaux sur lesquels s'est fondé le médecin-conseil ont confirmé que l'étage concerné était bien L4-L5 ;
- le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est bien celui figurant au tableau numéro 98 ;
- il résulte de l'enquête menée par la caisse que le salarié effectuait des assemblages de profilés dans lesquels repose le vitrage qu'il pose seul s'il est inférieur à 25 kg et que l'employeur a lui-même indiqué lors de l'enquête que l'usinage impliquait nécessairement la manipulation de profilés en aluminium d'un poids moyen de 5 à 10 kg, voire supérieur ;
- aucune norme n'est prévue par le tableau n° 98 et qu'il ne peut être contesté que le salarié est habituellement amené à porter de lourdes charges dans l'exercice de ses tâches quotidiennes et qui sont susceptibles de provoquer l'affection de sciatique par hernie discale L4-L5 conformément au tableau n° 98 des maladies professionnelles et qu'à ce titre la saisine d'un CRRMP ne s'imposait pas ;
- l'employeur n'apportait aucune preuve que les arrêts de travail ou soins prodigués à son salarié seraient dus à une cause totalement étrangère, un état pathologique préexistant ou évoluant pour son propre compte, de sorte qu'il n'y a pas lieu à ordonner une expertise.
De tout ce qui précède, il s'ensuit que le jugement querellé sera donc intégralement confirmé.
Sur les frais du procès :
Succombant en ses prétentions, la SAS [5] est condamnée aux dépens et à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie des Ardennes une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 mai 2021 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la SAS [5] à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie des Ardennes la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,