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Cour de cassation, 20 novembre 2019. 17-27.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.974

Date de décision :

20 novembre 2019

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Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2019 Rectification d'erreur matérielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 946 F-D Pourvoi n° G 17-27.974 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, se saisissant d'office, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'arrêt n° 621 F-D, du 18 septembre 2019, sur le pourvoi n° G 17-27.974, rendu dans une affaire opposant M. K... U..., domicilié [...] , et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, domicilié [...] ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu l'avis donné aux parties ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, avis ayant été donné à la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 18 septembre 2019, en ce qu'il renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier alors qu'en application de l'article D. 311-8 du code de l'organisation judiciaire qui renvoie au tableau XVI figurant en annexe de ce code, la cour d'appel de Montpellier n'est pas compétente pour connaître d'un recours formé contre une décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ; Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIE l'arrêt n° 621 F-D du 18 septembre 2019 en ce qu'il a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, et dit qu'il y a lieu de renvoyer la cause et les parties devant la cour d'appel d' Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf, signé par Mme Mouillard, président, et par M. Guérin, conseiller doyen, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, empêché.

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