Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUIN 2023
N° RG 22/07238 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRP2
AFFAIRE :
[K], [J] [R]
C/
S.A.S. [Adresse 6]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Novembre 2022 par le Président du TJ de Pontoise
N° RG : 22/00632
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.06.2023
à :
Me Mohamad-nadjiih MAHAMOUDOU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K], [J] [R]
né le 05 Août 1968 à [Localité 5] (Côté d'Ivoire)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mohamad-nadjiih MAHAMOUDOU de la SELARL JURIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 358 - N° du dossier 221958
Ayant pour avocat plaidant Me Julien BOUZERAND, du barreau de Paris
APPELANT
****************
S.A.S. [Adresse 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Lalia MIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551 - N° du dossier 22.1495
Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice LEPEU, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sans condition suspensive en date 17 juin 2019, M. [R] et la société [Adresse 6] ont conclu une vente en l'état futur d'achèvement portant sur un appartement de 27,87 m² dans l'immeuble situé au [Adresse 6].
Le prix de vente a été fixé à la somme de 122 000 euros.
Pour financer cet achat, M. [R] a souscrit un emprunt auprès de la société Crédit-Lyonnais. Il a versé, lors de la conclusion du contrat de vente, la somme de 36 600 euros.
Le 16 mai 2022, un commandement de payer la somme de 30 560,04 euros visant la clause résolutoire a été signifié à M. [R].
Par acte d'huissier de justice délivré le 30 juin 2022, la société [Adresse 6] a fait assigner en référé M. [R] aux fins d'obtenir principalement le constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans l'acte de vente du 17 juin 2019 et la condamnation de M. [R] à lui verser par provision les sommes de 12 200 euros au titre de l'indemnité de résolution et 4 495,40 euros au titre des pénalités de retard, outres les charges de copropriétés depuis le 21 septembre 2021.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 9 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
-constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 16 juin 2022,
-condamné M. [R] à verser par provision la somme de 12 200 euros à la société [Adresse 6] au titre de l'indemnité de résolution prévue à l'acte authentique de vente du 17 juin 2019,
-condamné M. [R] à verser par provision la somme de 4 495,40 euros à la société [Adresse 6] au titre des pénalités de retard prévues à l'acte authentique de vente du 17 juin 2019,
-condamné M. [R] à payer par provision à M. [R] les charges de copropriétés depuis le 21 septembre 2021 jusqu'au 16 juin 2022,
-condamné M. [R] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté le surplus des demandes,
-rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,
-condamné M. [R] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
-ordonné la publication de l'ordonnance au service de la publicité foncière de Seine-Saint-Denis et condamné M. [R] à payer le coût des formalités de publicité.
Par déclaration reçue au greffe le 5 décembre 2022, M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :
-rejeté le surplus des demandes,
-rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [K] [R] demande à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil, des articles 696, 700, 834 et 835 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de :
'-déclarer M. [R] recevable et bien fondé en ses demandes ;
-infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise le 9 novembre 2022, en ce qu'elle a :
-constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 16 juin 2022 ;
-condamné M. [K] [R] à verser par provision la somme de 12 200 euros à la SAS [Adresse 6] au titre l'indemnité de résolution prévues à l'acte authentique de vente du 17 juin 2019 ;
-condamné M. [K] [R] à verser par provision la somme de 4 495,4 euros à la SAS [Adresse 6] au titre des pénalités de retards prévues à l'acte authentique de vente du 17 juin 2019 ;
-condamné M. [K] [R] à payer par provision les charges de copropriété depuis le 21 septembre 2021 jusqu'au 16 juin 2022 ;
-condamné M. [K] [R] à payer à la SAS [Adresse 6] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [K] [R] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
-ordonné la publication de l'ordonnance à intervenir au service de la publicité foncière de Seine-Saint-Denis et condamnons M. [K] [R] à payer le coût des formalités de publicité.
statuant à nouveau,
-débouter la SAS [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
à titre principal :
-dire n'y avoir lieu à référé.
à titre subsidiaire :
-suspendre les effets et la réalisation de la clause résolutoire comprise dans le contrat de vente du 17 juin 2019 ;
-accorder à M. [K] [R] des délais gracieux de paiement de 24 mois en application de l'article 1343-5 du code civil et dire qu'il pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités égales à compter de la décision à intervenir.
à titre plus subsidiaire :
-modérer jusqu'à réduire à néant le montant de la condamnation qui serait prononcée à l'encontre de M. [K] [R] au titre de la clause pénale ou la limiter à une somme symbolique qu'il lui plaira de fixer.
en toute hypothèse :
-condamner la SAS [Adresse 6] à payer à M. [K] [R] la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [Adresse 6] demande à la cour, au visa de l'article 1650 du code civil, des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des pièces communiquées, de :
'-confirmer l'ordonnance rendue le 9 novembre 2022 sous le numéro RG 22/0063 en toutes
ses dispositions,
-rejeter les demandes et prétentions formulées par M. [R],
-condamner M. [R] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [R] aux entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Arguant de l'existence d'une contestation sérieuse, M. [R] indique que le commandement de payer était erroné puisque sa dette ne s'élevait qu'à la somme de 12 200 euros à cette date et non à celle de 30 560, 04 euros, du fait de ses règlements de 109 800 euros.
Il soutient qu'en raison du caractère excessif du montant qui lui a été réclamé, cet acte ne peut servir de base au constat de l'acquisition de la clause résolutoire.
Subsidiairement, il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement, faisant valoir qu'il a déjà réglé 90% du prix de vente.
À titre plus subsidiaire, M. [R] demande la modération des deux indemnités constituant des clauses pénales, manifestement excessives à ses dires.
La société [Adresse 6] expose en réponse que M. [R] n'a pas réglé la dette visée dans le commandement de payer et que la clause résolutoire est donc acquise, affirmant que la dette était de 30 500 euros à cette date, outre 60, 04 euros correspondant au coût de l'acte.
Elle précise que l'appelant est redevable des sommes de :
- 12 200 euros au titre de l'indemnité en cas de résolution ;
- 4 495, 40 euros au titre des pénalités de retard ;
- les charges de copropriété depuis le 21 septembre 2021, date à laquelle M. [R] aurait dû entrer en possession de l'appartement.
L'intimée s'oppose aux délais de paiement sollicités, faisant valoir que M. [R] n'apporte pas la preuve de difficultés financières et qu'il a déjà bénéficié de fait d'un délai d'un long délai pour s'exécuter.
Sur ce,
sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 suivant dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le contrat conclu entre M. [R] et la société [Adresse 6] stipule en son article 36.6 : 'il est expressément convenu qu'à défaut de paiement à son exacte échéance d'une somme quelconque formant partie du prix de la présente vente, celle-ci sera résolue de plein droit si bon semble au vendeur, un mois après commandement de payer demeuré infructueux délivré au domicile ci-après élu par l'acquéreur en indiquant l'intention du vendeur de se prévaloir de la présente clause.'.
La société [Adresse 6] a fait délivrer à M. [R] un commandement de payer le 16 mai 2022 visant la clause résolutoire, lui réclamant le paiement de la somme de 30 500 euros au titre des sommes dues au titre du contrat.
La dette réclamée s'établissait ainsi :
- stade hors d'eau appelé le 5/10/2020 : 6 100 euros,
- stade cloisonnement appelé le 14/01/2021 : 12 200 euros,
- stade achèvement appelé le 01/09/2021 : 6 100 euros,
- stade remise des clefs appelé le 21/09/2021 : 6 100 euros,
ce qui correspond à l'échéancier prévu au contrat ainsi qu'à la mise en demeure préalable adressée à l'appelant le 1er avril 2022.
M. [R], sur qui repose la charge de la preuve, ne justifie d'aucun autre paiement que ceux reconnus par le vendeur et ne démontre pas avoir versé la somme totale de 109 800 euros. Il convient en conséquence de dire que le montant de la dette visé par le commandement de payer était exact.
La circonstance que la société [Adresse 6] ne réclame plus que la somme de 12 200 euros à titre de provision est sans incidence sur ce point, dès lors que le vendeur a pris acte de la résolution du contrat et ne réclame plus que l'indemnité à ce titre.
Aucune irrégularité dans la délivrance du commandement de payer n'est donc caractérisée, aucun paiement n'a été effectué dans le délai imparti et l'ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 16 juin 2022.
sur les demandes de provision
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Le contrat conclu entre M. [R] et la société [Adresse 6] stipule :
- en son article 36.3 : 'toute somme non payée à l'échéance sera passible de plein droit, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure et sans que la présente clause puisse valoir prorogation de délai de paiement, d'une pénalité forfaitaire et moratoire de 1% par mois de retard, soit 1/3000eme par jour de retard. Cet intérêt de retard sera exigible le premier jour de chaque mois de retard et calculé au prorata du nombre de jours de retard.' ,
- en son article 36.7 : 'la résolution de la vente pour non-paiement de tout ou partie du prix de vente donnera lieu au paiement par l'acquéreur d'une indemnité égale à 10 % du prix.'.
La résolution du contrat pour non paiement du prix étant établie, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a condamné M. [R] à verser à l'intimée une provision de 12 200 euros au titre de l'indemnité de résolution.
De même, le retard de paiement est justifié et la décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [R] au versement d'une provision de 4 495, 40 euros sur ce fondement.
L'absence de livraison du bien à M. [R] ayant conduit la société [Adresse 6] à se substituer à lui dans le paiement des charges de copropriété, celui-ci doit être condamné à les verser entre le 21 septembre 2021, date de la livraison prévue de l'appartement, et le 16 juin 2022, date de résolution du contrat et l'ordonnance déférée sera confirmée à ce titre.
sur la demande de délais
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [R] ne justifiant pas de sa situation financière ni donc de sa capacité à s'acquitter de sa dette dans le délai légal. Au surplus, alors que son premier retard de paiement correspond à l'échéance du 5 octobre 2020, il ne démontre l'existence d'aucun versement depuis cette date.
Dans ces conditions, sa demande de délais et de suspension des effets de l'acquisition de la clause résolutoire ne peut qu'être rejetée. Il sera ajouté à la décision déférée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [R] ne saurait en outre prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société [Adresse 6] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance attaquée,
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [R] de sa demande de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [K] [R] à régler à la société [Adresse 6] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [R] aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,