Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lakdar X..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt n° 489 rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :
1 / de la société O.P.A.C des Bouches du Rhone, dont le siège est ...,
2 / de la société Saada, dont le siège est Centre Commercial Campagne l'Evêque, 13015 Marseille,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société O.P.A.C des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SAADA ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de la lettre du 22 mai 1990, le président de l'OPAC des Bouches-du-Rhône indiquait qu'il avait demandé à son service commercial de procéder à une vérification et que, si celle-ci était positive, de mettre en demeure la société Levêque de cesser son activité de droguerie, la cour d'appel a souverainement retenu que ce courrier n'avait pas eu pour objet de modifier les obligations contractuelles telles que résultant du bail et d'engager la responsabilité de l'OPAC à la suite d'actes de concurrence d'un locataire envers un autre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
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