Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 janvier 1991. 88-13.492

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.492

Date de décision :

31 janvier 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Irène X..., 2°) Mme Elsa X..., épouse Y..., demeurant toutes deux 1, Résidence Port d'Atall à Collioure (Pyrénées orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège et ... (19e), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 10 du règlement n° 3 du Conseil de la Communauté économique européenne du 25 septembre 1958 et 83 du règlement n° 4 du Conseil de la Communauté économique européenne du 3 décembre 1958, ensemble les articles 2262 et 2277 du Code civil ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les pensions acquises en vertu des législations de l'un ou de plusieurs des Etats membres ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que leur bénéficiaire réside sur le territoire d'un Etat membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice ; que, selon le second, la date à laquelle ont été introduites les demandes, déclarations ou recours auprès d'une autorité, d'une institution ou d'un organisme d'un autre Etat membre est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de l'institution ou de l'organisme compétent pour en connaître ; qu'il résulte des troisième et quatrième que si l'action en paiement des arrérages d'une rente ou pension se prescrit par cinq ans, en revanche, la prescription du droit à la rente ou à la pension est de trente ans ; Que M. X..., à qui une pension de retraite avait été concédée en 1956 pour des activités salariées non agricoles exercées en Algérie, s'est retiré en Italie en 1962 et a demandé aux autorités de ce pays et aux autorités algériennes la validation de cette pension dont le service avait été interrompu en 1964 ; qu'il est décédé en 1970 ; Que, pour décider, d'une part, qu'à la date de son décès, M. X... ne pouvait prétendre à la validation par la Caisse nationale d'assurance-vie des travailleurs salariés (CNAVTS) de la pension de retraite dont il bénéficiait en Algérie et, d'autre part, qu'était prescrite l'action suivie par ses deux filles aux fins d'obtenir la validation demandée, de son vivant, par leur père, et le paiement des arrérages échus lors du décès de ce dernier, l'arrêt attaqué, par des motifs propres et adoptés, retient, d'une part, qu'à la date de son décès, M. X... ne satisfaisait pas à la condition de résidence en France prévue par la loi nationale française et, d'autre part, que l'institution italienne n'ayant pas transmis sa demande à la CNAVTS, cet organisme ne pouvait l'accueillir, la demande étant contestable, compte tenu de l'état du droit lors du décès de l'intéressé et, enfin, que le droit à pension était éteint par la prescription de vingt ans ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la CNAVTS, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-01-31 | Jurisprudence Berlioz