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Cour de cassation, 09 mars 1988. 87-40.628

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.628

Date de décision :

9 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par M. Alexandre GARINO, demeurant à Saint-Etienne du Grès (Bouches-du-Rhône), 16 Les Muscadelles, en rabat de l'arrêt rendu le 17 décembre 1986 par la chambre sociale de la Cour de Cassation, ayant déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. GARINO Alexandre dans le litige l'opposant à M. Gaston X..., demeurant à Cavaillon (Vaucluse), boulevard Simon Carrière, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Garino, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête en rabat d'arrêt présentée le 5 février 1987 par M. Garino ; Attendu que, par arrêt du 17 décembre 1986, la chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé le 25 avril 1986 par M. Garino contre l'arrêt rendu le 25 février 1986 par la cour d'appel de Nîmes dans le litige l'opposant à M. X..., faute de moyens et de production d'un mémoire ampliatif dans le délai imparti par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, cependant, que par suite d'une erreur matérielle, le mémoire établi par M. Garino et déposé le 25 juillet 1986 au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation n'avait pas été classé au dossier de la procédure ; Qu'il convient, en conséquence, de rapporter l'arrêt d'irrecevabilité ; PAR CES MOTIFS : Rapporte l'arrêt du 17 décembre 1986 déclarant irrecevable le pourvoi de M. Garino ; Et, statuant à nouveau : Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, M. Garino, au service de M. X..., expéditeur de fruits et légumes, en qualité de chauffeur de poids lourds depuis 1970, a reçu le 10 août 1982 une lettre par laquelle son employeur prenait acte de sa démission au motif qu'il était absent depuis le 2 août 1982 ; Attendu que M. Garino fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à restituer à son employeur la somme allouée par ordonnance du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes à titre d'indemnité compensatrice du préavis inexécuté, alors, selon le pourvoi, que l'absence ne suffit pas à caractériser la manifestation non équivoque de démissionner, et qu'en admettant même que M. Garino n'ait pas été en période de congés payés, l'arrêt, qui a constaté que le salarié avait immédiatement protesté au reçu de la lettre de son employeur lui imputant la rupture du contrat de travail et qu'il avait en outre émis des protestations auprès de l'inspecteur du travail, ne pouvait, sans méconnaître ses propres constatations et violer l'article 1134 du Code civil, retenir l'existence d'une démission ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur n'accordait jamais de congés payés à ses salariés en juillet en en août en raison de l'importance de son activité pendant cette période, les juges du fond ont constaté que M. Garino, lequel n'avait ni protesté auprès de son employeur au reçu de la lettre de celui-ci ni déclaré à l'inspecteur du travail qu'il se trouvait en période de congés payés, avait, le 31 juillet 1982, déclaré à M. X..., avec lequel il était en désaccord à la suite du refus d'une augmentation de salaire, qu'il ne reprendrait pas son travail le 2 août 1982 ; qu'ils ont ainsi, contrairement aux énonciations du moyen, caractérisé la volonté non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-03-09 | Jurisprudence Berlioz