Texte intégral
ARRÊT N°388
N° RG 21/03578
N° Portalis DBV5-V-B7F-GN3Z
[W]
C/
S.A.R.L. IRP'BAT-RC DIAG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 décembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTS :
Madame [T] [W] veuve [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [C] [W]
es qualité de curateur de Mme [T] [K] veuve [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. IRP'BAT-RC DIAG
N° SIRET : 818 090 565
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [T] [W] a signé divers contrats en vue de l'exécution de travaux sur son immeuble d'habitation, par l'intermédiaire d'un commercial et a contracté corrélativement divers emprunts.
Par acte d'huissier de justice en date du 3 septembre 2018, Mme [T] [K] veuve [W] a donné assignation respectivement à :
- la société IRP BAT-RC DIAG
- la société ABO AMELIORATION DES BATIMENTS DE L'OUEST
- la société ART BÂTIMENT REVETEMENT
- BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
- CA CONSUMER FINANCE
- COFIDIS
- FINANCO
- FRANFINANCE
- la BANQUE POSTALE
d'avoir à comparaître devant le tribunal d'instance de POITIERS afin de voir prononcer l'annulation de divers contrats d'entreprise et de l'ensemble des crédits affectés pour un montant total de 164.548,39 €.
Le 29 juin 2019, Mme [W] a été placée sous curatelle simple et son fils M. [C] [W] a été désigné comme curateur.
Par jugement en date du 11 janvier 2019, le tribunal d'instance de POITIERS a, avant dire droit, ordonné la suspension de l'obligation de remboursement des crédits souscrits par Mme [T] [K] veuve [W] auprès de FRANFINANCE.
Par jugement du 20 septembre 2019, le tribunal d'instance de POITIERS s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de POITIERS pour statuer sur les demandes présentées à l'encontre de la société IRP'BAT et dit que la partie du dossier concernant ce litige, relatif à trois séries de travaux commandés suivant devis en date des 9 octobre 2017 (5633 70 € T.T.C.) , 23 octobre 2017 (20 036,99 € T.T.C.) et 25 octobre 2017 (17 159 €) serait transférée au tribunal de grande instance, condamnant Mme [T] [W] à payer à la société IRP BAT la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et réservant les dépens.
M. [C] [W] est intervenu volontairement en qualité de curateur de Mme [T] [W].
Aux termes de leurs dernières écritures, Mme [T] [W] et M. [C] [W] et son curateur sollicitaient du tribunal :
- de voir constater que le consentement de Mme [T] [W] a été vicié,
- de voir constater la violation par la société IRP BAT de son obligation pré contractuelle d'information, la violation des dispositions d'ordre public du droit de la consommation relatives aux mentions obligatoires à faire figurer dans les contrats relativement à l'absence de caractéristiques essentielles des biens et prestations fournies,
- à voir prononcer l'annulation des deux contrats, celui en date du 9 octobre 2017 pour un montant de 5633,70 € T.T.C. et celui en date du 25 octobre 2017 pour un montant de 17 259 € T.T.C.
- à voir ordonner les restitutions réciproques,
- à voir condamner la société IRP BAT à restituer à Mme [W] le prix assorti des intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds avec capitalisation,
- de donner acte à Mme [W] de son accord pour restituer aux frais de la société la ventilation double flux et l'isolation au niveau des hourdis en briques,
- de condamner société IRP BAT à lui payer la somme de 3000 € de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, le tout assorti de l'exécution provisoire, renonçant à la demande relative au contrat signé le 23 octobre 2017 pour un montant de 20 036,99 € T.T.C., dès lors qu'il n'avait jamais été exécuté.
La S.A.R.L. IRP BAT aux termes de ses dernières écritures concluait à voir déclarer les demandes irrecevables et mal fondées, à les rejeter, à condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, outre celle de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, en toute hypothèse à écarter l'exécution provisoire de la décision.
Par jugement contradictoire en date du 07/12/2021, le tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit :
'Rejette les demandes formulées par Mme [T] [W] et M. [C] [W] ès- qualités de curateur de cette dernière.
Condamne Mme [T] [W] et M. [C] [W] ès-qualités de curateur de cette dernière à payer à la SA S IRP BAT la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
Condamne Mme [T] [W] et M. [C] [W] es qualité de curateur de cette dernière aux dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- sur la demande d'annulation des contrats, les manoeuvres dolosives ne sont pas démontrées et le dol n'est pas établi.
- sur la violation de l'obligation d'information par la défenderesse, l'arrêté du 24 janvier 2017, relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de la maison, fait obligation aux professionnels de communiquer un certain nombre d'informations préalablement à la conclusion du contrat de prestation de services.
À supposer que ces dispositions n'aient pas été respectées, elles ne sont assorties d'aucune sanction, la nullité pouvant néanmoins être alléguée en application du droit commun.
La demande formulée sur le fondement du dol ayant été rejetée, et les demandeurs n'excipant d'aucune autre cause de nullité, la demande formulée de ce chef sera rejetée.
- sur la violation des dispositions du code de la consommation, les demandeurs prétendent qu'en l'espèce, les caractéristiques essentielles des biens et prestations de services fournis n'ont pas été communiquées.
Toutefois, les devis du 9 octobre et celui du 25 octobre 2017 reprennent les caractéristiques essentielles des prestations et le texte intégral des articles L 121-23 à L 121-26, a été repris et il n'y a pas lieu à annulation des contrats souscrits.
- il n'y a pas abus de procédure en l'espèce.
LA COUR
Vu l'appel en date du 20/12/2021 interjeté par Mme [T] [K] veuve [W] et M. [C] [W] son fils intervenant en qualité de curateur de Mme [T] [K] veuve [W].
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 16/03/2022, Mme [T] [K] veuve [W] et M. [C] [W] son fils intervenant en qualité de curateur présenté les demandes suivantes:
'Vu l'article 1137 du code civil
Vu les articles L 111-1-2° et L 113-1, sous l'empire de l'ordonnance du 14 mars 2016, et applicables au litige.
Vu les articles L 221-5, L 221-8 et L 221-9, sous l'empire de l'ordonnance du 14 mars 2016, et applicables au litige.
Vu l'arrêté du 24 janvier 2017 en matière d'affichage des prix pour les travaux de construction et de bâtiment.
Réformer la décision entreprise, et statuant à nouveau :
Juger que le consentement de Mme [T] [W] a été vicié lors de ces nombreux démarchages.
Juger que la société IRP BAT a violé son obligation précontractuelle d'information.
Juger que la société IRP BAT a violé les dispositions d'ordre public du droit de la consommation relatives aux mentions obligatoires à faire figurer dans les contrats, en l'absence de précisions quant aux caractéristiques essentielles des biens et prestations de service fournis.
En conséquence,
Prononcer l'annulation des contrats suivants :
- Contrat en date du 9/10/2017 : devis n°1YNFG0910, pour un montant de 5 633,70 € T.T.C.,
- Contrat en date du 25/10/2017 : devis n°JE251020173, pour un montant de 17 259 € T.T.C.
Ordonner les restitutions réciproques.
Condamner la société IRP BAT à restituer à Mme [T] [W] le prix, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds, et avec capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil.
Constater l'accord de Mme [W] pour restituer, aux frais de la société IRP BAT, la ventilation double flux, ainsi que l'isolation au niveau des ourdies en brique.
Condamner la société IRP BAT à payer à Mme [T] [W] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens'.
A l'appui de leurs prétentions, Mme [T] [K] veuve [W] et M. [C] [W] son fils intervenant en qualité de curateur de Mme [T] [K] veuve [W]. soutiennent notamment que :
- Mme [T] [W] a été démarchée près d'une vingtaine de fois entre 2015 et 2018, régulièrement par le même commercial M. [Z] [N], dans le but de lui faire signer des devis pour des travaux - à des prix très supérieurs à ceux du marché - et de lui faire souscrire des crédits affectés.
Elle a ainsi souscrit auprès de la société IRP'BAT - RC DIAG 3 contrats :
* 9/10/2017 : société IRP'BAT - RC DIAG, devis n°1YNFG0910, pour un montant de 5 633,70 € T.T.C., fourniture et pose d'une isolation extérieure et changement du filtre de la VMI
* 23/10/2017 : société IRP'BAT - RC DIAG, devis n°1YN231017, pour un montant de 20 036,99 € T.T.C., fourniture et pose d'une chaudière, rétractation, non exécuté.
* 25/10/2017 : société IRP'BAT - RC DIAG, devis n°JE251020173, pour un montant de 17 259 € T.T.C., traitement de la charpente et installation d'une ventilation double flux
- par exploits en date du mois de septembre 2018, Mme [T] [W] a assigné devant le tribunal d'instance les sociétés ABO, ABR, et IRP BAT aux fins de faire constater la violation de la réglementation sur l'affichage des prix, et des dispositions du code de la consommation par ces sociétés, et solliciter en conséquence l'annulation de tous ces contrats de travaux.
Mme [T] [W] a également assigné l'ensemble des établissements bancaires et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
- Mme [T] [W] a des revenus de 1 691 € nets par mois et son relevé bancaire récent permet de constater des prélèvements mensuels pour un total de 1401,32 €.
- on dénombrait 17 crédits affectés souscrits en 3 ans, pour environ 170 000 € de travaux.
- le commercial qui démarchait Mme [W] à son domicile, souvent M. [Z] [N], remplissait les fiches de renseignements sur les recettes et les charges de la demanderesse, en omettant sciement de mentionner les crédits affectés qu'il avait précédemment fait souscrire à Mme [W].
- le 29 avril 2019, le juge des tutelles de POITIERS plaçait Mme [T] [W] sous curatelle simple, et désignait M. [C] [W], son fils, en qualité de curateur.
- le 16 septembre 2019, au regard du résultat des examens médicaux de Mme
[T] [W], cette dernière, assistée de son curateur, a décidé de déposer plainte pour abus frauduleux de l'état de faiblesse ou d'ignorance
- par jugement en date du 14 janvier 2022 (pièce 40), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS a annulé l'ensemble des 17 contrats de travaux souscrits auprès des sociétés ABO et ABR sur le fondement du dol, ainsi que les crédits affectés afférents.
- s'agissant des deux contrats en cause souscrits auprès de la société IRP BAT, le consentement de Mme [T] [W] a été nécessairement vicié, par des démarches dolosives, compte tenu des nombreux crédits affectés souscrits, du coût disproportionné des travaux, du démarchage systématique par un même commercial qui avait parfaitement conscience de l'état de faiblesse de Mme [W], cela étant associé aux examens neurologiques de Mme [T] [W].
- si le contrat souscrit au titre de la chaudière a pu être rétracté, 2 jours plus tard, soit le 25 octobre 2017, le dénommé [Z] [N] démarchait à nouveau Mme [T] [W], et abusant d'elle une fois de plus, lui a vendu la dernière prestation litigieuse.
- l'obligation pré-contractuelle d'information a été violée, qui concernent notamment les caractéristiques essentielles des biens ou prestations de service fournies.
Le professionnel doit fournir des précisions et des détails suffisants (puissance,
dimension, marque, identité du fabriquant, etc...), pour permettre au consommateur d'identifier les qualités du bien ou de la prestation, et comparer les prix avec des produits ou des prestations similaires.
Le prix est également une caractéristique essentielle au sens du droit de la consommation.
Cette obligation pré-contractuelle est d'ordre public et est sanctionnée par la nullité sur le fondement des articles L 111-8 du code de la consommation et 6 du code civil.
- la société IRP BAT ne produit aucune fiche de renseignement précontractuelle justifiant de la communication, préalablement à la signature de ses contrats, des informations précitées sur les caractéristiques essentielles des biens et prestations de service fournis.
- s'agissant des mentions obligatoires des contrats, le devis doit comporter les détails précités quant à la qualité du bien.
- pour les contrats signés « hors établissement », notamment dans le cadre d'un démarchage à domicile, le devis doit comporter « le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation, en particulier le taux horaire de main d'oeuvre et le temps estimé ou, le cas échéant, le montant forfaitaire de chaque prestation. »
- le devis doit également comporter la dénomination des produits et matériels nécessaires à l'opération prévue et leur prix unitaire
- ces informations détaillées quant au prix ont pour but de permettre au consommateur de comparer les prix.
- le non-respect de ces mentions obligatoires dans les contrats conclus hors établissement est sanctionné par la nullité (article L 242-1 du code de la consommation).
- en l'espèce, les deux contrats litigieux n'indiquent pas les caractéristiques essentielles des biens et prestations de service. Aucune précision n'est donnée quant à l'isolant utilisé. Les prix de la pose et du produit ne sont pas détaillés.
De même le traitement de charpente n'est pas identifié, ni les caractéristiques de la ventilation double flux. Les prix de la pose et du produit ne sont pas détaillés.
- la nullité de ces contrats doit être prononcée et la société IRP BAT sera condamnée à restituer le prix perçu.
- il sera donné acte à Mme [W] de son accord pour que la société IRP BAT puisse reprendre, à ses frais, la VMC double flux qu'elle a installée, mais sous condition qu'elle réinstalle la VMI, précédemment mise en place en 2016 (pièce 11), et dont la société IRP BAT avait changé le filtre en 2017.
- la société IRP BAT a indiqué que ce n'est pas elle qui aurait retiré la VMI de chez Mme [T] [W]. Pourtant, elle a changé le filtre de cette VMI le 27 octobre 2017, et installé la VMC 3 semaines plus tard, soit le 23 novembre 2017.
Le retrait de la VMI n'a pas de sens, sauf s'il s'agit d'installer une VMC à la place.
- s'agissant du traitement de la charpente, la restitution en nature est impossible et il y aurait lieu à restitution en valeur, à charge pour la société IRP BAT de faire la démonstration de sa créance.
Si la prestation n'est pas valorisable, dans ce cas l'annulation ne donne pas lieu à restitution.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16/06/2022, la société S.A.R.L. IRP'BAT-RC DIAG a présenté les demandes suivantes :
'Débouter Mme [T] [K] veuve [W] et M. [C] [W] ès qualité de curateur de cette dernière de leur appel et de toutes leurs demandes formées contre la société IRP BAT-RC DIAG,
Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société IRP BAT-RC DIAG de sa demande de condamnation de Mme [T] [K] veuve [W] à lui payer une somme d'1 € à titre de dommages et intérêts en raison de la procédure abusive et vexatoire introduite à son encontre,
Infirmer le jugement entrepris de ce chef et statuant à nouveau, Condamner Mme [T] [K] veuve [W] à payer à la société IRP BAT-RC DIAG une somme d'1 € à titre de dommages et intérêts en raison de la procédure abusive et vexatoire introduite et poursuivie à son encontre jusqu'en cause d'appel,
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus, et notamment en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Mme [T] [K] veuve [W] et M.
[C] [W] ès qualité de curateur de cette dernière, condamné Mme
[T] [K] veuve [W] et M. [C] [W] ès qualité de curateur
de cette dernière à payer à la société IRP BAT-RC DIAG la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Mme [T] [K] veuve [W] et M. [C] [W] ès qualité de curateur de cette dernière aux dépens,
Ajoutant au jugement entrepris,
Condamner Mme [T] [K] veuve [W] et M. [C] [W] ès qualité de curateur de cette dernière à payer à la société IRP BAT-RC DIAG la somme supplémentaire de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [T] [K] veuve [W] et M. [C] [W] ès qualité de curateur de cette dernière aux dépens d'appel'.
A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. IRP'BAT-RC DIAG soutient notamment que :
- Mme [T] [K] veuve [W] a signé 3 devis avec la société IRP BAT-RC DIAG.
- Mme [W] persiste à soutenir que les contrats relatifs aux travaux d'isolation d'une part, et aux travaux de traitement de la charpente et d'installation d'une ventilation double flux d'autre part, seraient nuls.
- sur les vices du consentement, les faits retenus au jugement rendu le 14 janvier 2022 par le JCP de POITIERS dans le cadre des contrats souscrits auprès des sociétés ABO et ABR, en présence de contrats de crédit affectés, ne peuvent être transposés aux contrats souscrits avec la société IRP BAT-RC DIAG.
Ces contrats ne comportaient pas de crédits affectés et n'ont donc pas aggravé l'endettement de Mme [W].
- c'est l'existence de crédits affectés ayant entraîné un taux d'endettement de Mme [T] [K] veuve [W] de 67,6 % qui a été déterminante de la décision du juge des contentieux de la protection de retenir que son consentement avait été vicié par le comportement des sociétés ABO AMÉLIORATION DES BATIMENTS DE L'OUEST et ART BÂTIMENT REVÊTEMENT, combiné au fait que les contrats conclus avec ces deux sociétés étaient libellés de manière trop imprécise au regard des règles du droit de la consommation, voire comportaient des éléments de calcul mensongers.
- si les contrats n'avaient pas été adaptés, elle aurait usé de sa faculté de rétractation, ce qu'elle a fait pour la chaudière.
- le jugement de curatelle simple a été rendu le 29 juin 2019, soit plus d'un an et demi après la signature des devis litigieux avec la société IRP BAT-RC DIAG, et les appelants ne produisent aucun élément sur le prétendu état de faiblesse en 2017, alors que Mme [W] est née en 1948.
- sur les prétendues violations des dispositions d'ordre public du droit de la consommation, s'agissant du devis du 9 octobre 2017 portant sur la réalisation de travaux d'isolation au niveau des hourdis en brique, il est reproché à la société le fait que le taux horaire et le temps estimé ne sont pas mentionnés, et que le coût de chaque prestation n'est pas individualisé.
- toutefois, ce bon de commande s'avère tout à fait détaillé concernant la nature des travaux et que bien entendu, non seulement le montant est indiqué en HT mais aussi en T.T.C. avec le taux de TVA applicable et le montant y afférent.
Une attestation de garantie est également versée aux débats, ainsi que l'attestation simplifiée destinée à la direction générale des finances publiques.
- M. [W] et Mme [W] ne remettent nullement en cause la qualité des travaux correctement réalisés par la société IRP BAT-RC DIAG.
- les tarifs pratiqués sont tout à fait compétitifs par rapport à la concurrence, Mme [T] [K] veuve [W] et son fils ne faisant d'ailleurs aucune remarque particulière sur ce point.
- certes la facture émise le 27 octobre 2017 ne comportait pas le détail du devis, pour autant, au moment de la formation du contrat Mme [T] [K] veuve [W] disposait d'un devis tout à fait complet.
- s'agissant du devis du 25 octobre 2017 portant sur le traitement de la charpente et l'installation d'une ventilation double flux, la fourniture et la pose d'une ventilation double flux n'a bien entendu strictement rien à voir avec le changement du filtre de la VMI.(Ventilation Mécanique par Insufflation).
- la ventilation double flux va prendre l'air neuf à l'extérieur, va l'épurer grâce à ses filtres haute efficacité puis l'insuffler dans les pièces de vie par le biais de diffuseurs.
L'intérêt d'un tel système est que l'air insufflé n'aura pas la température de l'air neuf extérieur, mais sera tempéré par la chaleur de l'air extrait de telle sorte que ce système permet ainsi d'économiser jusqu'à 20% sur une facture de chauffage, et il s'agit de deux systèmes différents.
- s'agissant du traitement de la charpente, il est bien précisé sur le devis qu'il s'agit d'effectuer un traitement sur une charpente de 100 m2, et que le prix au mètre carré est de 58 €.
Un procès-verbal de fin de travaux a dûment été régularisé le 27 octobre 2017 par les parties, en deux exemplaires., et une attestation de garantie sera remise.
- un certificat a été délivré à la société le 3 juin 2016 par le Ministère de l'Environnement, pour une période du 26 mai 2016 au 26 mai 2021
- la société IRP BAT-RC DIAG verse également aux débats la fiche technique du produit qu'elle a utilisé, à savoir le XILIX 3000 P fabriqué par le groupe BERKEM ADKALIS à [Localité 7] et certifié CTBP +
- les travaux et la fourniture des matériels ont bien été réalisés par la société IRP BAT-RC DIAG, dans les règles de l'art et avec toutes les garanties de droit.
- il n'est nullement démontré, et pour cause, que ceux-ci ne seraient pas compétitifs par rapport aux prix pratiqués sur le marché, s'agissant en outre de travaux nécessaires quant à la protection contre les insectes xylophages.
Il n'y a pas lieu à annulation des contrats.
- Mme [W] indique son accord pour que la société IRP BAT-RC DIAG puisse reprendre, à ses frais, la VMC double flux qu'elle a installée, mais subordonne cet accord à la condition que la société IRP BAT-RC DIAG réinstalle la VMI précédemment mise en place en 2016.
Or, la société IRP BAT-RC DIAG a seulement procédé au changement d'un filtre de la VMI, et non à la désinstallation et le matériel n'est pas en sa possession.
- sur une restitution en valeur, la société justifie de sa créance et ne s'opposerait pas à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire afin de mettre un terme à toute polémique, notamment en ce qui concerne la présence dans la charpente des injecteurs.
- la procédure engagée est abusive et une somme de 1 € est sollicitée à titre de dommages et intérêts.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15/05/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'existence d'un vice du consentement :
L'article 1137 du code civil dispose que 'le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractant d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie'.
L'article 1132 du code civil dispose que : 'l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant'.
Par contre, l'article 1135 du même code précise que 'l'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement'.
En outre, l'article 1130 du même code dispose que 'l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substanciellement différentes'.
Le caractère déterminant de l'erreur s'apprécie 'eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'.
En l'espèce, Mme [W] qui bénéficie selon jugement du 29 juin 2019 d'une mesure de curatelle simple, a souscrit 3 contrats distincts auprès de la société S.A.R.L. IRP'BAT-RC DIAG
- le 09/10/2017 : devis n°1YNFG0910, pour un montant de 5 633,70 € TTC, portant sur fourniture et pose d'une isolation extérieure et changement du filtre de la VMI.
- le 23/10/2017 : devis n°1YN231017, pour un montant de 20 036,99 € T.T.C., fourniture et pose d'une chaudière, Mme [W] ayant usé de sa faculté de rétractation et ces travaux n'ont pas été exécutés ni payés.
- le 25/10/2017 : devis n°JE251020173, pour un montant de 17 259 € T.T.C., portant sur un traitement de la charpente et sur l'installation d'une ventilation double flux.
Il est relevé qu'aucun crédit associé n'était souscrit dans ce cadre contractuel, s'agissant de paiements comptants.
Mme [W] et son curateur soutiennent en premier lieu que son consentement aurait été vicié par dol.
Il leur appartient de démontrer l'existence de manoeuvres dolosives attachées à la souscription de chaque contrat.
Or, si les appelants font état du jugement rendu le 14 janvier 2022 par le juge du contentieux de la protection de POITIERS dans le cadre des contrats souscrits auprès des sociétés ABO et ABR, en présence de contrats de crédit affectés, l'existence de manoeuvres dolosives dans cet autre cadre ne démontre pas à elle seule que de semblables manoeuvres auraient existé de la part de la société S.A.R.L. IRP'BAT-RC DIAG.
La multiplication des contrats souscrits sur la période considérée ne permet pas, à elle-seule, de retenir l'existence de faits dolosifs.
En outre, si un certificat médical établi le 3 décembre 2018 énonce que Mme [W] présente un syndrome frontal comportemental, préconisant un bilan neuropsychologique et une I.R.M. cérébrale, aucun élément médical complémentaire n'est versé de nature à établir que Mme [W], âgée de 68 ans, connaissait dès le mois d'octobre 2017 une diminution de ses facultés intellectuelles ou de son discernement et/ou une situation de faiblesse.
En conséquence et faute d'établir l'existence de manoeuvres dolosives effectives non plus qu'un état de faiblesse dont il aurait été abusé de la part de la société S.A.R.L. IRP'BAT-RC DIAG, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité des contrats du chef des vices du consentement.
- Sur l'obligation précontractuelles d'information et les mentions obligatoires du contrat :
Il résulte des dispositions des articles L111-1 et suivants du code de la consommation, d'ordre public tel que précisé par l'article L 111-8 du même code, que la société S.A.R.L. IRP'BAT-RC DIAG devait présenter à Mme
[W] dès l'établissement de ses devis, de manière lisible et compréhensible, toutes informations relatives aux caractéristiques du bien ou service vendu, notamment ses fonctionnalités, et tout élément de calcul de son prix.
En outre, dans le cas d'un contrat souscrit hors établissement, l'article 4 de l'arrêté du 24 janvier 2017, édicte que le devis et contrat doivent porter un décompte détaillé, en quantité et en prix de chaque prestation, la dénomination des produits et matériels nécessaires à l'opération prévue et leur prix unitaire.
L'article 2 de l'arrêté du 24 janvier 2017 dispose : « En application des articles L 112-1 et L 112-3 du code de la consommation, le professionnel communique au consommateur préalablement à la conclusion d'un contrat de prestation de services visés à l'article 1er, les informations suivantes :
- le ou les taux horaires de main d'oeuvre toutes taxes comprises (T.T.C.) ;
- les modalités de décompte du temps estimé ;
- le cas échéant, les prix T.T.C. des différentes prestations forfaitaires
proposées, notamment les prix au mètre linéaire ou au mètre carré ;
- le cas échéant, les frais de déplacement ;
- le caractère payant ou gratuit du devis et, le cas échéant, le coût
d'établissement du devis ;
- le cas échéant, toute autre condition de rémunération'.
En l'espèce, il n'est pas justifié par la société S.A.R.L. IRP'BAT-RC DIAG de ce qu'une fiche d'information pré-contractuelle ait été remise à Mme [W].
En outre, le contrat du 9 octobre 2017 se borne à indiquer qu'il a pour objet la 'fourniture et pose d'isolation au niveau des hourdies en brique sur une surface de 66 m2. Découpe au niveau des tuyaux en cuivre. 66 x 75 = 4 950 €'
Aucune précision n'est apportée quant aux caractéristiques et aux matériaux utilisés et les prix de la pose et du produit ne sont pas détaillés.
De même, la facture en date du 27/10/2017 mentionne uniquement au titre de ces travaux ' mise en oeuvre et sécurité du chantier forsfait 390 HT, fourniture et pose d'isolation au niveau des hourdis en brique 66 m2, 4950 HT', pour un montant de 5633,70 € nets à payer.
S'agissant du contrat du 25 octobre 2017, celui-ci ne porte que les mentions suivantes : « Traitement de charpente sur 100 m2 : 100 x 58 € = 5 800 € » et « Installation Ventilation double flux 9 890 €'.
Ainsi, aucune caractéristique du bien ou service vendu n'est précisée au devis, notamment ses fonctionnalités, sa marque s'agissant de la ventilation, ses caractéristiques, la référence du produit et tout élément de calcul du prix de ces prestations, de nature à permettre au consommateur de procéder à leur comparaison avec d'autres fournisseurs.
Là encore, les prix de la pose et du produit ne sont pas détaillés.
La production d'éléments techniques ou de garantie a posteriori de la conclusion des contrats ne peut combler le déficit d'information du consommateur, de la responsabilité du professionnel, cette information devant nécessairement intervenir avant cette conclusion afin de garantir au consommateur une possibilité effective de choix.
Faute de présence des mentions obligatoires portées aux contrats quant aux caractéristiques des prestations proposées et de justification de l'information pré-contractuelle due au consommateur, il y a lieu de prononcer la nullité des contrats souscrits hors établissement par Mme [W]
- le 09/10/2017 selon devis n°1YNFG0910, pour un montant de 5 633,70 € TTC, portant sur fourniture et pose d'une isolation extérieure et changement du filtre de la VMI.
- le 25/10/2017 selon devis n°JE251020173, pour un montant de 17 259 € T.T.C., portant sur un traitement de la charpente et sur l'installation d'une ventilation double flux cela auprès de la société S.A.R.L. IRP'BAT-RC DIAG, par infirmation du jugement entrepris.
La société S.A.R.L. IRP'BAT-RC DIAG sera condamnée à restituer à Mme [T] [W] la somme de 5 633,70 € T.T.C. et la somme de 17 259 € T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2018, jour de l'assignation, et avec capitalisation desdits intérêts par année entière.
Mme [W] sera tenue de restituer à la société S.A.R.L. IRP'BAT-RC DIAG, aux entiers frais de cette dernière, la ventilation double flux, ainsi que l'isolation au niveau des ourdies en brique..
S'il n'y a pas lieu à statuer sur la repose de la VMI, cette demande n'étant pas reprise au dispositif des dernières écritures des appelants, les restitutions s'exécuteront à charge pour la société S.A.R.L. IRP'BAT-RC DIAG d'assurer à ses frais la remise en état de l'immeuble de Mme [W] en son état antérieur.
Au surplus, en dépit de l'annulation des deux contrats, la société S.A.R.L. IRP'BAT-RC DIAG ne justifie pas que ses prestations, qu'il s'agisse de l'isolation, de la ventilation - ces éléments techniques étant restitués - ou du traitement de la charpente, puissent être valorisés alors que les injections en charpente peuvent être assimilées à des dégradations.
Sans qu'il soit opportun et justifié d'ordonner en l'espèce une mesure d'expertise, il n'y a donc pas lieu à restitution en valeur des prestations accomplies, cette restitution n'étant pas au demeurant sollicitée par l'intimée au dispositif de ses dernières écritures.
Sur l'abus de procédure :
Il y a lieu de rechercher l'existence d'éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la procédure engagée, caractérisant des circonstances de natures à faire dégénérer en faute l'exercice du droit d'agir en justice.
En l'espèce il n'est pas démontré un abus du droit d'ester en justice, ni du droit d'appel, Mme [W] et son curateur n'ayant pas fait dégénérer en abus leur droit de soumettre leurs prétentions à examen de justice, d'autant qu'elles sont accueillies.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera en conséquence écartée.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. IRP'BAT-RC DIAG.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société S.A.R.L. IRP'BAT-RC DIAG à payer à Mme [T] [K] veuve [W] en présence de M. [C] [W] son fils intervenant en qualité de curateur la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité des contrats souscrits par Mme [T] [K] veuve [W] auprès de la société S.A.R.L. IRP'BAT-RC DIAG :
- le 09/10/2017 selon devis n°1YNFG0910, pour un montant de 5 633,70 € TTC, portant sur fourniture et pose d'une isolation extérieure et changement du filtre de la VMI.
- le 25/10/2017 selon devis n°JE251020173, pour un montant de 17 259 € T.T.C., portant sur un traitement de la charpente et sur l'installation d'une ventilation double flux
CONDAMNE la société S.A.R.L. IRP'BAT-RC DIAG à payer à Mme [T] [K] veuve [W] en présence de M. [C] [W] son fils intervenant en qualité de curateur simple la somme de 5 633,70 € T.T.C. et la somme de 17 259 € T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2018, jour de l'assignation, et avec capitalisation desdits intérêts par année entière.
DIT que Mme [W] sera tenue de restituer à la société S.A.R.L. IRP'BAT-RC DIAG, aux entiers frais de cette dernière, la ventilation double flux, ainsi que l'isolation au niveau des ourdies en brique.
DIT que ces restitutions s'exécuteront à charge pour la société S.A.R.L. IRP'BAT-RC DIAG d'assurer à ses frais la remise en état de l'immeuble de Mme [W] en son état antérieur.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société S.A.R.L. IRP'BAT-RC DIAG à payer à Mme [T] [K] VEUVE [W] en présence de M. [C] [W] son fils intervenant en qualité de curateur la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
CONDAMNE la société S.A.R.L. IRP'BAT-RC DIAG aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,