Texte intégral
MINUTE N° 24/611
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 28 Août 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/05109 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXIW
Décision déférée à la Cour : 24 Novembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [F], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme VELLAINE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [D] [R] de la fixation par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin d'un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 20 % à la consolidation, fixée au 1er janvier 2018, d'une rechute d'un accident du travail survenu le 6 janvier 2005 et consolidé le 30 mars 2009, pour lequel le taux d'IPP avait été initialement fixé à 55 % au regard des séquelles d'une fracture du poignet gauche, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 24 novembre 2021, a :
- déclaré le recours recevable ;
- débouté le requérant de sa demande d'expertise ;
- dit que taux d'IPP à la consolidation de la rechute est de 20 %;
- condamné M. [R] aux dépens hors frais de consultation ;
- condamné M. [R] à payer 100 euros à la caisse en application de l'article l'article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a d'abord retenu, pour refuser l'expertise, que M. [R] ne pouvait se prévaloir du fait qu'il n'avait pas pu comparaître devant le médecin consultant faute d'avoir reçu une convocation, alors qu'il avait changé d'adresse et omis de communiquer sa nouvelle adresse au tribunal ; et qu'il ne fournissait pas d'élément médicaux de nature à justifier une majoration de son taux d'IPP, l'expertise ne pouvant venir palier sa carence probatoire.
Le premier juge a ensuite retenu qu'il résultait du rapport du Dr [N], médecin consultant désigné par le tribunal, contre lequel le requérant n'apportait pas d'éléments, que les lésions présentes à la date de la consolidation de la rechute correspondaient, au regard du barème indicatif, à un taux de 10 % pour blocage du poignet non dominant sans atteinte à la pronosupination et à un taux supplémentaire de 10 % pour une atteint limitée de la pronosupination ; et que l'indemnisation se limite au retentissement fonctionnel, sans que puissent être pris en compte le nombre des opérations subies ni la présence d'une prothèse.
M. [R] a interjeté appel de cette décision, par déclaration électronique du 17 décembre 2021. Il critique tous les chefs de jugements hors la recevabilité de son recours.
L'appelant, par conclusions enregistrées le 21 mai 2024, demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable ;
- infirmer les chefs de jugement critiqués ;
- fixer son taux d'IPP à 54 % à compter du 1er mars 2018 ;
- subsidiairement ordonner une expertise ;
- condamner la caisse à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimée, par conclusions en date du 22 avril 2024, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- rejeter la demande au titre de l'article 700 ;
- et condamner l'appelant aux dépens.
À l'audience du 23 mai 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Pour les accidents du travail, ce barème figure à l'annexe I de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale. Il mentionne, au titre des principes généraux, qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif, que les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et que le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème, et doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le taux d'incapacité permanente est fixé en fonction de l'état des séquelles au jour de la consolidation, conformément à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale. Il en résulte en l'espèce que le litige ne porte que sur la situation médicale de M. [R] au 1er janvier 2018, date non contestée de la consolidation des séquelles de la rechute. Il en résulte également que les aggravations postérieures à la consolidation, quelle que soit leur gravité, ne peuvent être prises en compte que dans le cadre d'une nouvelle procédure de rechute, telle celle qui est à ce jour en cours selon les indications de la caisse.
Il est indifférent que le médecin consultant désigné par le tribunal n'ait pas été choisi sur la liste des experts visée à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le même texte permet au tribunal, à défaut, de désigner un médecin spécialiste ou compétent pour l'affection considérée, et dès lors que le Dr [V], spécialiste en médecine interne, c'est-à-dire spécialiste de la prise en charge globale de la santé du malade et des diagnostics complexes, apparaît disposer des compétences nécessaires pour apprécier les séquelles d'une fracture complexe du poignet et les douleurs associées, qui constituent la pathologie de M. [R].
Il est également indifférent que M. [R] n'ait pu se rendre devant le médecin consultant, ce qui a confiné celui-ci à une expertise sur pièce, dès lors que d'une part le rapport du médecin consultant permet de connaître les constatations faites par le médecin conseil de la caisse le 24 novembre 2017, et dès lors d'autre part que M. [R] produit lui-même un rapport d'expertise en date du 25 juin 2018 du Dr [Z] [U], autre médecin consultant désigné par le tribunal dans une instance relative à une rechute antérieure qui a pu examiner l'intéressé, de sorte la cour dispose d'informations suffisantes sur l'état de santé de M. [R] à la période de consolidation.
De façon générale, les nombreux éléments médicaux produits par M. [R] éclairent suffisamment la cour sur son état de santé au 1er janvier 2018 et rendent inutile une expertise judiciaire. Le refus d'expertise par le premier juge sera en conséquence confirmé.
Le médecin conseil de la caisse avait alors fait les observations suivantes : " Les doléances rapportées par le patient ['] sont faites d'une douleur intense au poignet gauche, d'un endormissement du dos de la main, d'un manque de force, d'une gêne fonctionnelle majeure. L'examen clinique mentionne : déformation de la main avec adduction, multiples cicatrices au niveau de dos de la main et de la face ventrale du poigne [']. Douleur alléguée au niveau de la face latérale et médiales du poignet [']. Mention d'un examen rendu difficile en raison d'une résistance volitionnelle. L'étude de mobilité permet de retenir des amplitudes articulaires comparables (entre le poignet droit et le poignet gauche) pour la flexion, l'extension, la pronation. Comparativement au poignet droit, on note à gauche une perte de supination de 50 %, d'inclinaison radiale de 20 % et d'inclination cubitale de 35 % ['] Les forces de traction et de pression sont nulles à gauche. Cet examen a été réalisé dans le contexte d'une EVA à 9, sur une échelle de 10 (patient très douloureux) ['] Au regard de ces données, un taux d'IPP à 20 % à la date du 1er mars 2018 me paraît satisfaisant ".
Le médecin consultant, quelques mois plus tard, avait quant à lui fait état des éléments suivants : " Raideur douloureuse du poignet gauche' l'examen du poignet gauche ne retrouve pas de déformation squelettique. Les cicatrices chirurgicales sont de bonne qualité. Il existe des douleurs diffuses à la palpation des reliefs osseux. La mobilité est limitée à 20 % de flexion et d'extension. Il n'y a pas d'amyotrophie, mais la force musculaire est diminuée. L'examen de la main gauche est normal. Il n'y a pas de troubles vasculo-nerveux ni trophique' on peut donc effectivement considérer l'état de santé de l'intéressé comme consolidé le 1er janvier 2018 ".
Il résulte d'abord de ces éléments qu'au 1er janvier 2018, M. [R] présentait une limitation à la flexion et à l'extension moindre que celle relevée à la première consolidation, qu'il ne présentait plus de limite à la pronation, mais qu'il conservait une importante limitation à la supination, non évoquée par le médecin consultant mais mesurée par le médecin conseil de la caisse. Ces évolutions caractérisent des séquelles améliorées depuis la première consolidation et permettent donc d'envisager une diminution du taux d'incapacité relatif à la perte de mobilité du poignet.
L'état des limitations des mouvements articulaires du poignet au 1er janvier 2018 justifie à lui seul au regard du barème un taux d'IPP de 20 % ainsi que l'a retenu le premier juge par des motifs que la cour adopte.
Il résulte toutefois des éléments précédents que M. [R] présentait en outre une perte fonctionnelle de la main, dont la minimisation par le médecin consultant désigné dans l'autre instance n'emporte pas la conviction dès lors que cette perte est mentionnée de façon claire et circonstanciée par le médecin conseil de la caisse et qu'elle apparaît, au vu de l'ensemble des autres certificats, avoir été constamment présente depuis l'accident et au cours des premières années postérieures à la consolidation. Cette limitation fonctionnelle de la main non-dominante justifie un taux d'incapacité supplémentaire de 10 %.
Il en va de même des importantes douleurs exprimées par M. [R], relativisées par le médecin consultant désigné dans l'autre instance, mais décrites clairement par le médecin conseil de la caisse notamment et confirmées par la prise chronique d'antalgiques, peu important que ces douleurs soient qualifiées de psycho-somatiques par le Dr [I] dans un certificat du 31 mai 2023, cette circonstance ne retirant rien à leur réalité. Ces douleurs justifient un taux d'incapacité supplémentaire de 5 %/.
En revanche, la cour ne peut retenir, comme le suggère le Dr [K] dans son rapport d'expertise amiable du 17 mai 2022, ni un taux de 10 % au titre d'un âge de 56 ans qui, avec ses séquelles rend improbable que M. [R] puisse retrouver un emploi, ni un taux de 10 % également à titre professionnel en raison de l'impossibilité de retrouver son emploi antérieur et d'un reclassement professionnel possible mais difficile en raison de l'âge, dès lors non seulement que ces deux demandes portent sur le même préjudice professionnel et sont ainsi redondantes, mais dès lors surtout que M. [R] n'apparaît pas subir de retentissement professionnel préjudiciable. En effet, il résulte de ses propres déclarations à l'expert amiable [K], qu'au cours de l'année 2007, ne pouvant plus travailler sur les chantiers avec ses trois salariés, M. [R] a racheté une nouvelle entreprise employant 10 salariés, ce qui lui a permis de ne plus travailler comme maçon sur les chantiers et de s'occuper exclusivement de la gestion de son entrepris en conservant ainsi une activité professionnelle dont il n'est pas soutenu qu'elle ait été moins lucrative ni moins valorisante que l'activité antérieure à l'accident. La revente de cette entreprise au cours de l'année 2014 ne peut être prise en compte, en l'absence de toute information sur les causes de cette revente, sur ses conditions, et sur son éventuel lien avec l'état de santé rattachable à l'accident et à la rechute.
En conséquence, infirmant le jugement en ce qu'il a fixé le taux litigieux à 20 %, la cour portera celui-ci à 35 % (10+10+10+5).
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Infirme partiellement le jugement rendu entre les parties le 24 novembre 2021 en ce qu'il :
- dit que taux d'IPP à la consolidation de la rechute est de 20 %;
- condamné M. [R] aux dépens hors frais de consultation ;
- condamné M. [R] à payer 100 euros à la caisse en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le surplus des chefs de jugement déférés ;
statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe à 35 % le taux d'IPP présenté par M. [R] le 1er janvier 2018 au titre d'une rechute de son accident du travail du 6 janvier 2005 déclarée le 1er octobre 2013
Déboute M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens de première instance et d'appel hors les frais de consultation médicale.
La greffière Le président de chambre