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Cour de cassation, 03 avril 1991. 90-12.235

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.235

Date de décision :

3 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y..., née Hélène, Adrienne, Ghislaine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de M. Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Giannotti, rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Y..., née X..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en relevant que l'analyse, invoquée par Mme Y..., révélant la présence de détergents et d'amoniaques, n'avait pas été contradictoirement effectuée et ne faisait état que de suppositions insuffisantes pour affirmer qu'il y ait eu aggravation par M. Z... de la servitude d'écoulement des eaux naturelles et en retenant que le lien de causalité entre les phénomènes d'humidité constatés dans la maison de Mme Graux et le réseau d'assainissement des eaux de la villa de M. Z... n'était pas démontré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a souverainement retenu que l'existence d'un trouble de voisinage du fait de la présence de la végétation n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., née X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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