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Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-13.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.508

Date de décision :

16 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine X... épouse Y..., demeurant actuellement ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Isère, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, Armand Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de Me Ryziger, avocat de la CRCAM de l'Isère, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, le 1er avril 1980, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Isère (le Crédit agricole) a consenti aux époux Y... une ouverture de crédit en compte courant, d'un montant de 20 000 francs, dont la durée était fixée à une année à compter du 10 avril ; que, le 26 septembre 1980, les époux Y... ont ouvert un compte joint dans les livres du Crédit agricole ; que celui-ci, après l'ouverture, le 24 juillet 1986, d'une procédure de redressement judiciaire de M. Y..., a réclamé à son épouse le paiement du solde du compte courant sur lequel le crédit avait été ouvert, ainsi que celui du solde du compte joint ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au Crédit agricole la somme de 6 547,56 francs outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 1988 au titre du compte joint, alors, selon le pourvoi, qu'elle faisait valoir que l'établissement de crédit ne donnait pas de précisions suffisantes permettant de contrôler si le solde débiteur réclamé n'incluait pas des agios capitalisés trimestriellement au paiement desquels elle ne pouvait pas être tenue, la convention de compte joint ne stipulant aucun taux d'intérêts conventionnels ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le Crédit agricole réclamait la somme de 8 952,20 francs au titre du solde débiteur du compte joint, la cour d'appel a relevé que la demande d'ouverture de ce compte ne comportait aucune stipulation d'un taux d'intérêt conventionnel et en a déduit que Mme Y... était tenue au paiement de la somme de 6 547,56 francs, faisant ainsi apparaître que cette somme n'incluait pas d'intérêts conventionnels, et répondant, par là -même, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer au Crédit agricole la somme de 55 644,68 francs, outre intérêts conventionnels et majoration, au titre du compte courant, l'arrêt retient que, par acte du 1er avril 1980, le Crédit agricole a consenti aux deux époux Y... un prêt de 20 000 francs sous forme de crédit en compte courant ; que les emprunteurs se sont obligés solidairement à rembourser dans le délai d'un an, avec possibilité de reconduction ; que, postérieurement au 10 avril 1981, les époux Y... ont continué à faire fonctionner le compte courant et qu'ils ont donc tacitement demandé sa reconduction ; qu'en laissant fonctionner le compte, le Crédit agricole a accepté tacitement cette reconduction et que l'absence de notification par écrit de cet accord est dépourvu de toute sanction ; et qu'ainsi le compte ayant continué à fonctionner avec tacite reconduction du crédit, Mme Y... est solidairement obligée au paiement du solde débiteur lors de sa clôture ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme Y..., partie à la convention de crédit, l'était aussi à la convention de compte courant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... Martine, épouse Y..., à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Isère la somme de 55 644,68 francs, outre intérêts au taux contractuel de 11,60 % et majoration de 2 % à compter du 1er janvier 1988, au titre du compte courant, l'arrêt rendu le 19 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la CRCAM de l'Isère, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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