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Cour administrative d'appel de Nantes, 23 juillet 1998. 97NT00655

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

97NT00655

Date de décision :

23 juillet 1998

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Texte intégral

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 avril 1997, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1040 du 6 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, en date du 27 octobre 1993, rejetant la demande de naturalisation présentée par M. Idir X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.28 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de M. Y..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. X..., de nationalité algérienne, entré en France en 1980 à l'âge de huit ans dans le cadre d'une mesure de regroupement familial et dont le frère est de nationalité française, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville s'est exclusivement fondé sur le fait qu'en raison du handicap physique dont l'intéressé est atteint, sa naturalisation serait de nature à créer une charge pour la collectivité ; que, si, lorsqu'elle procède à l'examen du bien-fondé d'une demande de naturalisation, l'administration peut légalement prendre en considération l'état de santé de l'étranger, M. X... est fondé à soutenir qu'en retenant exclusivement le motif susmentionné pour se prononcer sur sa situation, le ministre a commis une erreur de droit ; qu'il en résulte que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé la décision du 27 octobre 1993 refusant la naturalisation de M. X... ; Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X....

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