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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 91-41.123

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.123

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société anonyme Centrasif, dont le siège est Ferme de la Maison Neuve, route de Marolles à Brétigny-sur-Orge (Essonne), en cassation de trois jugements rendus le 10 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Montargis (section agriculture), au profit : 1 / de Mme Françoise X..., demeurant "Plaisance" à Cerdon-du-Loiret (Loiret), 2 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant "Plaisance" à Cerdon-du-Loiret (Loiret), 3 / de Mme Colette Y..., demeurant ... à Saint-Benoît-sur-Loire (Loiret), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Centrasif, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n U 91-41.183 à W 91-41.185 ; Attendu que Mme X... et deux autres salariés ont été employés pendant plusieurs années successives, par des contrats à durée déterminée, d'abord par la société Clause, puis par la société Centrasif, qui ont, l'une et l'autre, une activité saisonnière ; qu'au cours de l'été 1989, cette société a transféré l'activité de l'établissement où étaient occupés les salariés de Guilly à Vineuil ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-1 et L. 122-1-1, alors applicables, du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société à payer aux salariés des indemnités de préavis et de licenciement, le conseil de prud'hommes a retenu que, selon la jurisprudence, les contrats à durée déterminée qui, renouvelés systématiquement et habituellement, donnent au salarié une permanence et une stabilité d'emploi, constituent un ensemble à durée indéterminée, et le non-renouvellement du contrat par l'employeur équivaut à un licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si les salariés avaient été employés pendant toutes les périodes d'activité de l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société à payer aux salariés des sommes à titre de prime de productivité et de rappel de prime d'ancienneté, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il s'avérait que les autres salariés avaient perçu de façon constante des primes de productivité ainsi qu'une prime d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les conditions auxquelles ces primes pouvaient être dues et si ces conditions étaient remplies, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 10 janvier 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orléans ; Condamne les défendeurs, envers la société Centrasif, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montargis, en marge ou à la suite des jugements annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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