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Cour d'appel, 11 janvier 2008. 07/00527

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00527

Date de décision :

11 janvier 2008

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Texte intégral

SD / HB R. G : 07 / 00527 Décision attaquée : du 19 mars 2007 Origine : conseil de prud'hommes de BOURGES M. José X... C / S. A. R. L. CONTROLE TECHNIQUE MEHUNOIS Notification aux parties par expéditions le : 11 / 01 / 2008 Me NONIN-Me MARGER Copie : 11. 01. 08 11. 01. 08 Expéd. : Grosse : COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 JANVIER 2008 No 4-5 Pages APPELANT : Monsieur José X... ... 18120 BRINAY Représenté par Me Serge NONIN (avocat au barreau de BOURGES) INTIMÉE : S. A. R. L. CONTROLE TECHNIQUE MEHUNOIS 130 rue Raoul Aladenize 18500 MEHUN SUR YEVRE Représenté par Me MARGER, membre de la SCP MARGER & SKOG (avocats au barreau de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme BOUTET, conseiller rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DELPLACE 11 janvier 2008 Lors du délibéré : Mme VALLÉE, président de chambre Mme GAUDET, conseiller Mme BOUTET, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 30 novembre 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 11 janvier 2008 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : contradictoire-Prononcé publiquement le 11 janvier 2008 par mise à disposition au greffe. * * * * * M. José X... a été embauché par la S. A. R. L. Contrôle technique mehunois suivant contrat à durée indéterminée à compter du 25 janvier 1999 en qualité de contrôleur technique automobile ; il a été licencié pour faute lourde le 7 février 2005 ; il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bourges le 22 août 2006 en contestation de ce licenciement ; Par décision en date du 19 mars 2007 la juridiction prud'homale a déclaré le licenciement de M. X... motivé pour faute grave, a condamné la S. A. R. L. Contrôle technique mehunois à lui verser 1341,20 € à titre de congés payés et débouté les parties du surplus de leurs demandes ; M. X... a interjeté appel de cette décision et demande à la cour de le recevoir en son appel, de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur à lui verser : -1341,20 € à titre de congés payés, -917,35 € à titre de salaire durant la mise à pied, -91,73 € à titre de congés payés y afférents, -3129,54 € à titre de préavis, -312,95 € à titre de congés payés y afférents, -938,86 € à titre d'indemnité de préavis, -18777 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire, 1525 € à titre de frais irrépétibles ; A l'audience, l'avocat de l'appelant conclut à la recevabilité de son appel dès lors que figure sa signature sur ledit acte comportant le nom de son cabinet et développe oralement ses conclusions écrites desquelles il ressort en substance que seule la faute lourde est 11 janvier 2008 privative de congés payés, qu'il a été licencié pour une activité illégale au sein du centre de contrôle technique mehunois et que poursuivi devant le tribunal correctionnel il a été relaxé ; il en déduit que cette décision s'impose à l'employeur et qu'en conséquence son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; il souligne que les textes cités par l'employeur à l'appui de la prétendue violation des règles propres à l'activité exercée ne correspondent pas à la situation de fait existant en l'espèce ; il conteste la réalité des faits invoqués dans la lettre de licenciement et soutient notamment qu'il n'a effectué que des prestations prévues par le contrôle, qu'il appartenait à l'employeur de contester la décision de retrait d'agrément et que l'insubordination invoquée n'est pas établie ; à l'appui de sa demande de dommages et intérêts il souligne les circonstances vexatoires de son licenciement ; En réponse la S. A. R. L. Contrôle technique mehunois conclut au visa des dispositions de l'article R 517-7 du code du travail à l'irrecevabilité de l'appel et à la condamnation de M. X... à lui verser 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; sur le fond il demande à la cour de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a requalifié le licenciement pour faute lourde en faute grave et en conséquence d'ordonner la restitution de la somme de 1042,85 € ; à titre subsidiaire il conclut à la confirmation de la décision déférée et en tout état de cause à la condamnation de M. X... à lui verser 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Elle fait valoir que l'acte d'appel ne porte ni le nom ni le prénom pas plus que la qualité du signataire et que la signature est illisible de sorte qu'il n'est pas possible d'identifier ledit signataire ce qui rend l'appel irrecevable ; Elle soutient également que confrontée au refus du salarié de quitter son lieu de travail en dépit de la mise à pied conservatoire délivrée et de l'ordre donné, elle a été contrainte de faire appel aux services de gendarmerie ; elle souligne que le tribunal correctionnel a relaxé M. X... du chef de travail dissimulé uniquement en raison de l'absence de caractère lucratif de l'activité exercée par lui durant la pause déjeuner ; elle argue de la violation délibérée par M. X... de la réglementation en matière de contrôle technique automobile résultant d'opérations de réparation sur des véhicules durant la pause déjeuner ainsi qu'il l'a reconnu devant les services de gendarmerie ; elle ajoute qu'en tout état de cause la décision de relaxe ne fait pas obstacle au caractère 11 janvier 2008 réel et sérieux du licenciement ; elle souligne que les actes de réparations effectués par le salarié sont établis par le constat d'huissier, par le rapport d'expertise, par les photographies prises par les services de gendarmerie, par les témoignages et que la gravité de la faute a été retenue par l'autorité administrative qui a retiré définitivement l'agrément au salarié ; relativement à l'insubordination, l'employeur fait valoir que M. X... a refusé de quitter les lieux malgré les demandes faites par Madame De Sousa gérante de l'entreprise envers laquelle il s'est montré menaçant ; enfin la S. A. R. L. Contrôle technique mehunois conteste le caractère économique du licenciement ; SUR CE Attendu que l'article R 517-7 du code du travail dispose notamment que " l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant les chefs de celui ci auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.... " Que l'article 58 du code de procédure civile précise que la déclaration d'appel est datée et signée ; Que la signature de l'appelant qui l'identifie constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel ; Attendu qu'en l'espèce l'avocat de M. X... a interjeté appel par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel sous l'entête " Serge Nonin ancien bâtonnier-Jean François Z... collaborateur, avocats à la cour ".... ainsi libellé : " à la requête de M. José X...... a l'honneur d'interjeter appel du jugement... ; que sur ledit acte est apposé une signature illisible ; que force est de constater que les mentions et l'acte ne permettent pas de déterminer l'identité exacte du signataire ; que dès lors il convient de déclarer irrecevable ladite déclaration d'appel ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer à la S. A. R. L. Contrôle technique mehunois d'indemnité au titre de ses frais irrépétibles ; 11 janvier 2008 PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort Déclare l'appel irrecevable ; Déboute la S. A. R. L. Contrôle technique mehunois de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. X... aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLÉE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, S. DELPLACE N. VALLÉE

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