Cour de cassation, 12 novembre 1991. 90-42.881
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.881
Date de décision :
12 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association école secondaire de l'ouest (ESO), dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1990 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. JeanClaude X... demeurant ... (Haute Vienne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991 où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Pierre, M. Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 février 1990) que M. X..., engagé le 15 septembre 1984, en qualité de professeur par l'association école secondaire de l'ouest, a été licencié par lettre du 26 août 1986 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir admis la représentation du salarié par un délégué syndical, alors que rien ne prouve l'appartenance de M. X... à ce syndicat ;
Mais attendu qu'il ne ressort pas des éléments de la cause que l'employeur ait contesté devant les juges du fond la qualité du délégué syndical à représenter le salarié ;
D'où il suit que le moyen est nouveau et mélangé de droit, et, comme tel irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de s'être fondé sur des attestations mensongères et de n'avoir pas vérifié les affirmations du salarié, ni celles d'un témoin en sa faveur ni celles du délégué syndical le représentant ;
Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'Association école secondaire de l'ouest (ESO), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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