Cour de cassation, 08 mars 1994. 92-80.692
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-80.692
Date de décision :
8 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 1992, qui l'a condamné, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation de la sécurité du travail, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende, 2 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 5 alors en vigueur du Code pénal et L. 263-2 du Code du travail ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en application de l'article 5 précité, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ;
que si, par exception, la loi prévoit, dans le cas de certaines infractions délictueuses au Code du travail, qu'il est prononcé autant d'amendes qu'il y a de travailleurs concernés, le cumul des peines est expressément exclu lorsqu'une telle infraction est poursuivie concurremment avec un délit d'homicide ou blessures involontaires ;
Attendu qu'après avoir énoncé que les peines principales d'emprisonnement et d'amende relatives aux deux sortes d'infractions ne se cumulent pas, les juges ont infligé au prévenu une peine d'emprisonnement avec sursis et une amende de 3 000 francs pour l'homicide involontaire et les infractions aux règles de sécurité concernant Philippe Z..., et une amende de 2 000 francs pour les infractions aux règles de sécurité concernant Joseph X... ;
Mais attendu qu'en prononçant deux amendes, les juges ont méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
Que la cassation est encourue de ce chef, et qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, l'annulation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 janvier 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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