Tribunal Administratif de Lyon, 03 octobre 2023. 2307753
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2307753
Date de décision :
3 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 septembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal le dossier de la requête présentée par Mme E.
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, Mme E demande à la juridiction de lui délivrer un permis de visite concernant M. B D, incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de Mme C tendant à ce que le tribunal lui délivre un permis de visite concernant M. B D, incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 3 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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