Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11129 F
Pourvoi n° Z 19-18.958
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
La société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-18.958 contre les arrêts rendus les 23 novembre 2018 et 10 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. Y... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gan assurances, de Me Balat, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Monge, M. Sornay, conseillers, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En application de l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
2. L'employeur s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 23 novembre 2018 et en même temps contre celui du 10 mai 2019, mais son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de la première de ces décisions.
3. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 novembre 2018.
4. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de décision attaquée en date du 10 mai 2019, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
5. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi de la société Gan assurances, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 novembre 2018 ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gan assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gan assurances et la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Gan assurances
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, rendu le 10 mai 2019, d'avoir condamné la société Gan Assurances à payer à M. Y... J... les sommes de 240 602,40 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, 24 060,24 € bruts au titre des congés payés y afférents, 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y... J..., d'avoir dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence d'avoir condamné la société Gan Assurances à payer à M. Y... J... les sommes de 29 171,44 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 917,14 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis, 121 499 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 200 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et d'avoir fixé le salaire moyen de M. Y... J... à la somme de 9 723,81 € bruts ;
AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires : il est rappelé qu'il a été jugé par arrêt du 23 novembre 2018 infirmant sur ce point le jugement entrepris que la clause de forfait jours était inopposable à M. Y... J..., de sorte que celui-ci était fondé à revendiquer à son profit l'application du régime de droit commun relatif à la durée du travail, prévoyant une durée de travail hebdomadaire de 35 heures ainsi que la majoration des heures supplémentaires ; que la société GAN Assurances ne peut donc soutenir dans le cadre de la réouverture des débats que, subsidiairement, le décompte des heures supplémentaires devrait s'effectuer à partir de la 38ème heure en raison de l'existence d'un accord d'entreprise; il est rappelé que la clause de forfait jours a pour objet initial de rémunérer forfaitairement les heures supplémentaires, leur majoration au-delà de 35 heures hebdomadaires et la contrepartie obligatoire en repos éventuellement due ; qu'il a également été jugé par arrêt du 23 novembre 2018 que la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires de M. J... était suffisamment étayée, que l'existence d'heures supplémentaires était avérée au vu des agendas produits et de l'absence de justification des horaires du salarié par la SA GAN Assurances, mais que le quantum de celles-ci n'était pas déterminable au vu des éléments produits compte tenu des objections pertinentes de l'employeur sur de nombreuses journées ; qu'il est rappelé qu'au soutien de sa demande, M.J... produit la copie intégrale de ses agendas pour la période du mois de janvier 2012 au mois de juin 2015, que ces documents sont renseignés de manière manuscrite et comportent jour après jour et semaine après semaine les mentions précises de ses rendez-vous, de ses déplacements, de ses réunions, avec certains horaires ; et que ces mentions ne laissent aucun doute sur la tenue des agendas au fil de la relation contractuelle et montrent une amplitude de travail souvent supérieure à 10h par jour ; que dans le cadre de la réouverture des débats ayant notamment pour objet la production par l'appelant d'un nouveau décompte précisant les horaires effectués par journée de travail, en tenant compte des mentions des agendas, excluant les jours de RTT, excluant les temps de pause notamment pour repas, et précisant de manière distincte les temps de trajet en excluant les trajets domicile-travail et les trajets purement privés pour conserver les seuls déplacements professionnels, la cour constate que M. J... produit un nouveau décompte en pièce numéro 60 détaillant les temps de pause rompant avec le travail effectif lorsque cela a été le cas, ainsi que les horaires de travail quotidien ; que M. J... répond également point par point aux critiques opposées par l'employeur à son premier décompte, ayant suscité le questionnement de la cour, au moyen de sa pièce numéro 59 ; qu'il explique que durant la majorité du temps, il restait à la disposition de l'employeur durant sa pause déjeuner puisqu'il consommait un sandwich livré au bureau ou acheté par l'une de ses assistantes alors qu'il poursuivait ses activités professionnelles, comme le montrent les nombreux tickets d'achat produits, et qu'il participait également à des déjeuners de travail de sorte qu'il n'y a pas lieu, sur de multiples journées, à déduction d'une pause méridienne sur le temps de travail effectif ; que la cour constate que l'appelant fournit des explications circonstanciées sur celles des pauses déjeuner devant être comptabilisées comme du travail effectif puisqu'il restait effectivement à la disposition de l'employeur ; que ce dernier n'oppose aucun élément factuel à ces explications ; que M. J... explique encore que les trajets mentionnés sur son agenda correspondent à des trajets professionnels et non pas à des trajets entre son domicile et son lieu de travail, il apporte sur chacun de ces temps de trajet des explications circonstanciées quant aux missions accomplies (exemple le 20 juin 2014, 8 heures de route : aller-retour entre l'entreprise et Clermont-Ferrand pour réunion de formation des agents d'Auvergne sur la santé collective) ; que là encore, la cour constate que l'employeur ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la réalité de ces déplacements, qui ressort d'ailleurs des échanges de courriers intervenus entre les parties en avril 2015, étant rappelé qu'il appartient à l'employeur de justifier du temps de travail effectif de son salarié ; que par ailleurs dans le cadre de son nouveau décompte, le salarié précise ses horaires de travail et met en mesure l'employeur d'y répondre, or la société GAN Assurances n'oppose pas d'éléments objectifs permettant de contredire avec fiabilité les horaires précis allégués ; qu'en effet, la société GAN Assurances oppose au salarié un relevé de badgeage pour la période du 25 mars 2015 au 10 octobre 2015 produit pour la première fois en cause d'appel après réouverture des débats, et dont la cour retiendra l'irrecevabilité soulevée par M. J..., aux motifs qu'étant soumis à une convention de forfait, il n'a jamais été rendu titulaire d'un badge destiné à contrôler ses horaires de travail et n'a jamais régularisé le moindre document l'informant de la mise en oeuvre d'un tel système de contrôle ; qu'au surplus, M. J... précise sans être contredit qu'il s'agissait d'une carte d'accès permettant l'ouverture des portes, non utilisée systématiquement car très souvent l'accès était libre en raison de la présence du gardien ou de l'ouverture de la porte pour diverses raisons notamment lorsque plusieurs personnes se présentaient à l'entrée, et souvent le salarié entrait directement dans son bureau par l'accès venant du parking en passant par la salle de repos/cafétéria ; que s'agissant des périodes de congés visées dans les écritures de l'intimé pour les années 2013, 2014, et 2015, ainsi que des jours de RTT pris, la cour constate que le salarié a bien tenu compte de ces périodes dans son décompte présenté en pièce numéro 60 et ne revendique donc pas d'heures supplémentaires sur ces périodes contrairement à ce que conclut l'employeur ; que s'agissant en revanche de la période sur laquelle l'accomplissement d'heures supplémentaires est revendiquée, la cour constate que M. J... ne peut utilement solliciter le paiement de 15 heures supplémentaires accomplies antérieurement au 17 décembre 2012, date du début de la relation contractuelle avec la société GAN Assurances ; qu'en effet M. J... ne démontre pas avoir accompli une quelconque prestation de travail pour cet employeur avant cette date ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient la société GAN Assurances, la rémunération des heures supplémentaires et de leur majoration se calcule non pas sur un salaire théorique par référence aux minima conventionnels, mais bien en tenant compte du taux horaire applicable au salarié par référence à la rémunération versée dans le cadre du forfait ; qu'à ce titre la cour retiendra les taux horaires tels que calculés par le salarié dans sa pièce numéro 31 ; qu'après déduction des 15 heures supplémentaires (dont huit heures majorées à 25 % et sept heures majorées à 50 %) évoquées ci-dessus, correspondant à la somme de 2706,18 € bruts, la cour allouera à M. J... un rappel de salaire de 240 602,40€ bruts au titre des 3306 heures supplémentaires accomplies durant l'ensemble de la relation contractuelle, outre 24 060,24 € bruts au titre des congés payés y afférents ; que sur la demande indemnitaire pour non-respect des règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire : s'agissant du repos hebdomadaire, il résulte des dispositions de l'article L. 3132-1 du code du travail qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ; que l'article L. 3132-2 du même code dispose que le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien ; qu'enfin l'article L. 3132-3 précise que dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ; que les dérogations à ces dispositions ne peuvent résulter que des dispositions légales et réglementaires, lesquelles ne sont nullement invoquées en l'espèce ; que s'agissant du repos quotidien, tous les salariés assujettis à la législation sur la durée du travail doivent bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives par application des dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail ; que des dérogations au repos quotidien peuvent être prévues par accord collectif, de telles dérogations ne sont pas alléguées en l'espèce ; que la lecture des relevés horaires produits aux débats par M. J... permet de constater que celui-ci a été privé des repos quotidiens et hebdomadaires minimaux à de nombreuses reprises durant la relation contractuelle et en particulier à compter du mois de février 2014, notamment lorsqu'il devait effectuer son travail administratif après quatre jours de longs déplacements et de réunions ; que la cour relève en particulier des amplitudes de travail importantes sans pause méridienne de 8 h à 21 h et de 7h30 à 20h30 avec des journées identiques enchaînées tout au long de la semaine pendant plusieurs mois ; que M. J... justifie du préjudice subi en raison de cette privation du droit au repos par les pièces médicales produites illustrant l'épuisement professionnel dont il a été victime, étant rappelé que les arrêts de travail se sont multipliés à compter de janvier 2014 ; que le préjudice de l'appelant sera réparé par l'allocation de la somme de 10000 € ; (
) ; que sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail, fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations, ne peut aboutir que si la gravité de la violation par l'employeur de ses obligations contractuelles est incompatible avec la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit alors les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, M. Y... J... reproche à l'employeur les manquements suivants : -le défaut de toute formation et de tout accompagnement nécessaire à l'adaptation à son poste à compter du 17 décembre 2012, -le défaut d'entretien annuel d'évaluation, - des manquements à l'obligation de sécurité constitués par : -des fonctions imprécises, très élargies et non délimitées, -un isolement du salarié, -la dévalorisation du salarié malgré ses bons résultats, -la convocation à un entretien du 30 mars 2015 avec le directeur de région, au sujet de son implication dans ces fonctions, ignorant sa surcharge de travail, -une dégradation de l'état de santé du salarié lié à ces manquements, - la nullité de la clause de forfait jours avec l'accomplissement d'un nombre extrêmement important d'heures supplémentaires aboutissant à son épuisement psychique ; que la cour estime, par infirmation du jugement déféré, que l'employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles en imposant de manière illicite à son salarié une convention de forfait conduisant au défaut de paiement des heures supplémentaires accomplies dans une proportion extrêmement importante durant toute la relation contractuelle ainsi qu'il l'a été jugé ci-dessus ; que le salarié justifie par les pièces médicales produites aux débats que la surcharge de travail à laquelle il était soumis, notamment l'exécution de journées de travail dont l'amplitude dépassait souvent 12 heures par jour avec de très nombreux déplacements, a conduit celui-ci à être placé en arrêt de travail de manière discontinue à compter du 1er janvier 2014 puis de manière continue à compter du mois de juillet 2015 et à être hospitalisé en juillet 2016 pour « décompensation dépressive à la suite d'un épuisement au travail » avec, ensuite, un placement en invalidité deuxième catégorie à compter du 6 juillet 2018 ; que la cour relève que l'employeur a ignoré les alertes du salarié sur sa surcharge de travail (mail et entretien du 28 mars 2015, courrier du 29 avril 2015) alors même qu'il ressort de sa fiche de poste qu'il lui incombait 123 actes professionnels, 30 activités principales et 7 missions permanentes, et qu'il est constant qu'il devait gérer et encadrer un réseau de 115 agents généraux indépendants sur 14 départements, ainsi que 20 inspecteurs commerciaux et de très nombreux chargés de mission ; qu'il est établi, ainsi que la cour l'a rappelé dans son arrêt du 23 novembre 2018, que le salarié n'a bénéficié d'aucun entretien sur sa charge de travail durant près de trois ans ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les autres griefs invoqués par le salarié, la cour estime que l'employeur a commis de graves manquements, perdurant jusqu'au placement du salarié en arrêt maladie et faisant obstacle à la poursuite de la relation contractuelle, de sorte que la résiliation judiciaire du contrat de travail sera prononcée ; que cette rupture produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, M. J... est bien fondé à obtenir : - une indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à la somme de 121 499 € conformément aux calculs présentés par le salarié en page 29 de ses conclusions du 14 septembre 2018, dont la méthode n'est pas utilement critiquée par l'employeur, -une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, calculée sur la base du salaire réévalué après réintégration du rappel sur heures supplémentaires, et s'élevant à la somme de 29 171,44 € bruts outre la somme de 2917,14 € bruts au titre des congés payés y afférents ; que par ailleurs, la rupture du contrat de travail intervient alors que M. J... avait acquis près de 20 ans d'ancienneté, est âgé de 53 ans et justifie d'un état de santé dégradé de nature à compromettre ses chances de retrouver un emploi. Le salaire reconstitué de M. J... sur les 12 derniers mois de travail s'élève à 9723,81 € bruts ; qu'en considération de ces éléments, la cour allouera à M. J... la somme de 200 000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail ; que sur le manquement à l'obligation de sécurité, dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il résulte des dispositions de l'article L1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que de ce fait, l'article L4121-1 lui fait obligation de mettre en place : - des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,- des actions d'information et de formation, - une organisation et des moyens adaptés, et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; qu'en l'espèce, M. Y... J... sollicite l'indemnisation de son préjudice résultant de la surcharge de travail ayant conduit à un burn-out diagnostiqué en juillet 2015 ; qu'ainsi qu'il a été indiqué dans le paragraphe relatif à la résiliation judiciaire du contrat, la cour retire des éléments produits aux débats un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité manifesté par la charge de travail considérable imposée au salarié durant près de trois années sans aucun contrôle de son temps de travail ni aucune réaction à ses alertes sur sa surcharge de travail, cette situation ayant conduit le salarié à subir une importante dégradation de son état de santé jusqu'à son placement en invalidité ; qu'ainsi, M. J... a subi un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail et justifiant l'allocation de la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les écritures des parties ; qu'au cas présent, la société Gan Assurances faisait valoir, dans ses dernières conclusions suite à la réouverture des débats, que M. J... revendiquait l'accomplissement d'heures supplémentaires certains jours où il était en congés payés ou en RTT ; que la cour d'appel avait précisément ordonné la réouverture des débats pour demander au salarié de présenter un nouveau décompte excluant notamment les jours de RTT ; que le décompte produit comprenait encore des heures supplémentaires sur des jours où le salarié était en congés ou en RTT (concl. après réouverture des débats, p. 12 à 14) ; que sur ce point, M. J... faisait valoir, dans ses dernières écritures, que « le salarié ne peut exclure de son décompte les jours de RTT. Il démontre avoir exercé ses fonctions à ces dates. Il s'agit de travail effectif qui doit être pris en compte pour déterminer le quantum des heures supplémentaires » (concl. additionnelles de M. J... p. 11 § 2 à 4) ; qu'en condamnant la société Gan Assurances à payer à M. J... la somme de 240 602,40 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires en énonçant que « s'agissant des périodes de congés visées dans les écritures de l'intimé pour les années 2013, 2014, et 2015, ainsi que des jours de RTT pris, la cour constate que le salarié a bien tenu compte de ces périodes dans son décompte présenté en pièce n°60 et ne revendique donc pas d'heures supplémentaires sur ces périodes contrairement à ce que conclut l'employeur » (arrêt, p. 6 § 9), tandis que M. J... précisait expressément, dans ses écritures, qu'il n'excluait pas, dans son décompte, les jours de RTT, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraire, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir qu'il ressortait de la comparaison des tableaux de bord des absences de M. J... durant les années 2013, 2014 et 2015, et le nouveau tableau produit par le salarié détaillant le nombre des heures supplémentaires avec mentions des horaires, que M. J... avait inclus dans ce décompte, comme temps de travail effectif, des jours où il était absent en journée de RTT ; qu'en se bornant à énoncer que « s'agissant des périodes de congés visées dans les écritures de l'intimé pour les années 2013, 2014, et 2015, ainsi que des jours de RTT pris, la cour constate que le salarié a bien tenu compte de ces périodes dans son décompte présenté en pièce n°60 et ne revendique donc pas d'heures supplémentaires sur ces périodes contrairement à ce que conclut l'employeur » (arrêt, p. 6 § 9), sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait de la comparaison des tableaux de bord des absences du salarié produit par l'employeur, et du décompte versé aux débats par M. J..., que ce dernier avait inclus comme temps de travail effectif ouvrant droit à paiement d'heures supplémentaires des journées où il était pourtant absent en RTT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 ;
3°) ALORS QUE la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraire, ne peuvent être assimilées à du temps de travail effectif ; qu'au cas présent, la société Gan Assurances soutenait dans ses dernières conclusions que M. J... avait inclus dans son décompte d'heures supplémentaires du temps de travail effectif sur des journées où il était pourtant absent, en arrêt maladie ; qu'elle faisait ainsi valoir qu'il ressortait de la comparaison des tableaux de bord des absences de M. J... avec le décompte réalisé par le salarié que de nombreuses journées où M. J... était en arrêt maladie avaient été comptabilisées comme journées de travail effectif et ouvrant droit à paiement d'heures supplémentaires (concl. après réouverture des débats, p. 12) ; que M. J... ne contestait pas avoir inclus dans son décompte comme temps de travail effectif des journées où il était absent en arrêt maladie (concl. additionnelles, p. 10 in fine) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si M. J... avait inclus dans son décompte comme temps de travail effectif des jours où il était en arrêt maladie et si l'accomplissement de ces heures étaient justifié par des éléments probants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 ;
4°) ALORS QUE le juge doit préciser et analyser les éléments qui lui permettent de fixer le montant de la condamnation de l'employeur à un rappel de salaire et qu'il doit, en particulier, en cas de contestation, établir le nombre d'heures supplémentaires réellement accomplies en se fondant sur la confrontation des pièces versées aux débats par le salarié et par l'employeur ; qu'au cas présent, la société Gan Assurances faisait valoir dans ses dernières écritures que les explications avancées par le salarié pour justifier des horaires prétendument réalisés n'étaient justifiées par aucun élément tangible tel que des messages électroniques ou encore des compte-rendu de réunions ; que M. J... mentionnait comme justificatifs des horaires revendiqués pour quatre journées consécutives la « préparation réunion locale des agents dans le cadre du lancement commercial » pour les années 2014, 2015 et 2016, en décembre 2013 ; que la forte ressemblance de ces mentions et le temps de préparation particulièrement long des opérations de lancement commercial mentionnées démontraient que le salarié ne pouvait pas avoir réalisé de telles tâches ; que l'employeur faisait encore valoir qu'un rendez-vous personnel chez un ostéopathe avait été noté dans l'agenda du salarié le 14 octobre 2014 alors que M. J... prétendait avoir travaillé sans aucune interruption de 7h30 à 20h30 ce jour-là (concl, p. 8 et 9) ; qu'en se bornant à énoncer que « M. J... répond point par point aux critiques opposées par l'employeur à son premier décompte, ayant suscité le questionnement de la cour, au moyen de sa pièce numéro 59 » et que « dans le cadre de son nouveau décompte, le salarié précise ses horaires de travail et met en mesure l'employeur d'y répondre, or la société Gan Assurances n'oppose pas d'éléments objectifs permettant de contredire avec fiabilité les horaires précis allégués » (arrêt, p. 6), sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si M. J... avait inclus dans son décompte des tâches qu'il ne pouvait pas avoir réalisées et des rendez-vous personnels, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Gan Assurances à payer à M. Y... J... les sommes de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande indemnitaire pour non-respect des règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, s'agissant du repos hebdomadaire, il résulte des dispositions de l'article L. 3132-1 du code du travail qu'il est interdit de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine ; que l'article L. 3132-2 du même code dispose que le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien ; qu'enfin, l'article L. 3132-3 précise que dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ; que les dérogations à ces dispositions ne peuvent résulter que des dispositions légales et réglementaires, lesquelles ne sont nullement invoquées en l'espèce ; que s'agissant du repos quotidien, tous les salariés assujettis à la législation sur la durée du travail doivent bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimal de 11 heures consécutives par application des dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail ; que des dérogations au repos quotidien peuvent être prévues par l'accord collective, de telles dérogations ne sont pas alléguées en l'espèce ; que la lecture des relevés horaires produits aux débats par M. J... permet de constater que celui-ci a été privé des repos quotidiens et hebdomadaires minimaux à des nombreuses reprises durant la relation contractuelle et en particulier à compter du mois de février 2014, notamment lorsqu'il devait effectuer son travail administratif après quatre jours de longs déplacements et de réunions ; que la cour relève en particulier des amplitudes de travail importantes sans pause méridienne de 8h à 21h et de 7h30 à 20h30 avec des journées identiques enchaînées tout au long de la semaine pendant plusieurs mois ; que M. J... justifie du préjudice subi en raison de cette privation du droit au repos par les pièces médicales produites illustrant l'épuisement professionnel dont il a été victime, étant rappelé que les arrêts de travail se sont multipliés à compter de janvier 2014 ; que le préjudice de l'appelant sera réparé par l'allocation de la somme de 10 000 € ; (
) que sur le manquement à l'obligation de sécurité, dans le cadre de l'obligation de sécurité pensant sur l'employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que de ce fait, l'article L. 4121-1 lui fait obligation de mettre en place : - des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, - des actions d'information et de formation, - une organisation et des moyens adaptés, et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; qu'en l'espèce, M. Y... J... sollicite l'indemnisation de son préjudice résultant de la surcharge de travail ayant conduit à un burn-out diagnostiqué en juillet 2015 ; qu'ainsi qu'il a été indiqué dans le paragraphe relatif à la résiliation judiciaire du contrat, la cour retire des éléments produits aux débats un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité manifesté par la charge de travail considérable imposée au salarié durant près de trois année sans aucun contrôle de son temps de travail ni aucune réaction à ses alertes sur sa surcharge de travail, cette situation ayant conduit le salarié à subir une importante dégradation de son état de santé jusqu'à son placement en invalidité ; qu'ainsi, M. J... a subi un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail et justifiant l'allocation de la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts » ;
ALORS QUE le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime interdit au juge d'indemniser deux fois le même préjudice, fût-ce sur deux fondements juridiques distincts ; qu'en condamnant la société Gan Assurances à verser à M. J... à la fois des dommages et intérêts en réparation du préjudice pour privation de son droit au repos en énonçant que le salarié justifiait de son préjudice « par les pièces médicales produites illustrant l'épuisement professionnel dont il a été victime, étant rappelé que les arrêts de travail se sont multipliés à compter de janvier 2014 » (arrêt, p. 7 in fine) et des dommages et intérêts en réparation du préjudice pour manquement à l'obligation de sécurité en énonçant que « M. Y... J... sollicite l'indemnisation de son préjudice résultant de la surcharge de travail ayant conduit à un burn-out diagnostiqué en juillet 2015 (
) la cour retire des éléments produits aux débats un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité manifesté par la charge de travail considérable imposée au salarié durant près de trois année sans aucun contrôle de son temps de travail ni aucune réaction à ses alertes sur sa surcharge de travail, cette situation ayant conduit à le salarié à subir une importante dégradation de son état de santé jusqu'à son placement en invalidité » (arrêt, p. 10 § 3), la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice, violant le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige.