Cour de cassation, 30 septembre 1991. 91-82.290
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-82.290
Date de décision :
30 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE PROCUREUR GENERAL près la COUR d'APPEL de REIMS
contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 21 février 1991 qui, dans la procédure suivie contre Fabrice Y..., Paul A... et Guy ANSELME des chefs de faux, usage de faux en écriture privée et complicité, a relaxé les prévenus des fins de la poursuites ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147 et 150 du Code pénal ;
d Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à l'assemblée générale de l'association de pêche "l'Union" tenue le 31 janvier 1987 à Charleville-Mézières pour l'élection du président ont participé au scrutin 37 personnes titulaires de cartes de membre actif délivrées le 29 décembre 1986 ; que ces cartes avaient été établies sur instruction de Guy Anselme, président de la Fédération de pêche et sur l'intervention de Paul A..., candidat à la présidence, au nom de diverses personnes figurant sur une liste présentée par Fabrice Y..., qui avait réglé en espèces le montant des cotisations correspondantes ; qu'elles avaient été ensuite distribuées par X... dans les boîtes aux lettres des titulaires, accompagnées d'une invitation à assister à l'assemblée générale de l'association ; que Paul A... ayant recueilli 61 voix sur 104 suffrages exprimés, contre Christian Boziaux, président sortant, ce dernier a dénoncé au procureur de la République la manoeuvre dont il prétendait avoir été victime et qui aurait consisté à fabriquer des cartes de membres actifs pour susciter des votes défavorables à sa candidature ;
Attendu que pour relaxer Fabrice Y..., Guy Anselme et Paul A..., poursuivis respectivement pour faux, usage de faux en écriture privée et complicité, la cour d'appel relève que si l'opération conçue et exécutée par les prévenus avait, selon le propre aveu de son instigateur, pour but d'obtenir à l'assemblée générale de l'association "l'Union" une majorité hostile à la candidature de Z..., il reste que les trente sept personnes, au nom de qui avaient été établies les cartes incriminées, se sont effectivement présentées de leur plein gré à la réunion pour participer au scrutin ; que les documents argués de faux aux termes de la prévention, ne comportent aucune contrefaçon ou altération d'écriture ou de signature et qu'il n'est pas allégué que l'identité de certains des membres inscrits le 29 décembre 1986 ait été fictive ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui, contrairement à ce qui est allégué au moyen, ne dénient pas aux documents argués de faux, la valeur de titre, mais déduisent d'une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, l'absence de toute altération de la vérité tant matérielle
qu'intellectuelle, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Fabre conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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