Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : SCEA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GODIGNON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02590 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4X2K
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 30 juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. MANPOWER FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
DÉFENDERESSE
S.C.E.A. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée d’Antonio FILARETO, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mai 2024
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juillet 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée d’Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré et d’Arjun JEYARAJAH, Greffier lors de la mise à disposition
Décision du 30 juillet 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02590 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4X2K
Par exploit d’huissier, la Société MANPOWER France a fait assigner SCEA [Adresse 3] aux fins d’obtenir:
La recevoir en son action
La dire bien fondée
Condamner SCEA [Adresse 3] à payer :
La somme de 3011,14 Euros au titre de deux factures impayées et ce avec intérêts égaux
La somme de 48,00 Euros au titre des frais de recouvrement
Condamner SCEA [Adresse 3] à payer la somme de 1000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner le défendeur à payer les dépens.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement
A l’audience de plaidoirie, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues,
La recevoir en son action,
La dire bien fondée,
Condamner SCEA [Adresse 3] à payer :
La somme de 3011,14 Euros au titre de deux facture impayées et ce avec intérêts égaux,
La somme de 48,00 Euros au titre des frais de recouvrement,
Condamner SCEA [Adresse 3] à payer la somme de 1000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner le défendeur à payer les dépens.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement
SCEA cité régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la partie demanderesse sollicite de la juridiction :
La recevoir en son action
La dire bien fondée
Condamner SCEA [Adresse 3] à payer :
La somme de 3011,14 Euros au titre de deux factures impayées et ce avec intérêts égaux
La somme de 48,00 Euros au titre des frais de recouvrement
Condamner SCEA [Adresse 3] à payer la somme de 1000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Attendu que la partie demanderesse verse aux débats pour justifier de sa demande les pièces suivantes :
-extrait info greffe de la société [Adresse 3]
-proposition commerciale
-proposition commerciale appliquée et contrats
-factures impayées
-échange de courriels
-courrier du 25/07/2023
-relevé de compte
Sur la demande de règlement de deux factures
Attendu que l’article 1103 du Code Civil énonce :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Attendu que la société Manpower France sollicite la somme de 3011,14 Euros au titre de deux factures correspondant notamment à la mise à disposition de deux personnes en qualité d’intérimaire maçon.
Attendu que le défendeur est non comparant ni représenté.
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la créance de la société Manpower à l’encontre du [Adresse 3] est certaine liquide et exigible.
Attendu que la créance s’élève à la somme de 3011,14 Euros tel qu’il résulte des propositions commerciales des factures de l’échéancier négocié et de la mise en demeure d’avocat versée aux débats.
Attendu qu’il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 3011,14 Euros.
Attendu que les intérêts légaux courront à compter du 25/07/2023 date de la mise en demeure .
Attendu que les frais de recouvrement sont sollicités à hauteur de 80,00 Euros.
Attendu qu’il convient de condamner le défendeur au règlement de la somme de 80,00 Euros.
Attendu que les dépens seront mis à la charge du défendeur.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit au vu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS:
La juridiction, statuant publiquement par décision en dernier ressort et par défaut
Condamne SCEA [Adresse 3] à payer à la Société Manpower France la somme de 3011,14 Euros au titre des deux factures impayées et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25/07/2023.
Condamne SCEA [Adresse 3] à payer à la Société Manpower France la somme de 80,00 Euros au titre des frais de recouvrement et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Condamne SCEA [Adresse 3] à payer à la Société Manpower France la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
Laisse les dépens à la charge du défendeur.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Fait et jugé à Paris le 30 juillet 2024
le greffier le Président
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