Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/05265 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WIWB
Minute : 24/00721
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 07 Juin 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Hanane HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant, et pour avocat Me Ilhem AREZZO avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, avocat plaidant, vestiaire PB 32
Et
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Raphaël BAUMGARTNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0981
DÉBATS
A l’audience non publique du 03 Avril 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 07 Juin 2024.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [T] [H] et Monsieur [C] [K], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 7] (92), sans établissement préalable d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit d'huissier délivré le 14 avril 2022, Monsieur [C] [K] a assigné Madame [T] [H] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande, devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 7 septembre 2022.
A l’audience du 7 septembre, Monsieur [C] [K] n’a pas formulé de demande de mesures provisoires.
Pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens et prétentions des parties, référence est faite à leurs écritures.
La procédure semblant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, la clôture de la procédure a été prononcée le 14 juin 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 novembre2023 pour dépôt de dossier et mise en délibéré au 7 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
- Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (Maroc),
et
- Madame [T] [H]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 11] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 7] (92) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil de Madame [T] [H] et Monsieur [C] [K] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
RAPPELLE que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 25 novembre 2021;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 7 juin 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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