Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-86.771
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.771
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me VUITTON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1992 qui, pour homicide involontaire et infractions aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 5 à 10 du 8 janvier 1965, 1, 2, 6 et 7 du décret du 19 août 1977, L. 235-2, L. 235-2 , L. 235-3 , L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lamaze coupable des chefs d'homicide involontaire par accident du travail, de non-respect des mesures d'hygiène et de sécurité, de défaut d'établissement et de remise d'un plan d'hygiène et de sécurité et, en conséquence, l'a condamné à diverses peines et statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'il résulte du procès-verbal de réunion de chantier en date du 20 janvier 1988 qu'il ne résultait pas l'obligation pour les entreprises responsables du plafond ou même de la climatisation de laisser les dispositifs de protection à disposition des autres entreprises qui devaient intervenir ultérieurement, peu important que les sources potentielles de risques aient été créées par les travaux demandés par le maître d'ouvrage aux autres entreprises intervenantes ; qu'au terme d'une délégation écrite de pouvoir du 2 janvier 1987 Jean Y... en qualité de chef d'agence avait notamment l'obligation de prendre toutes les initiatives susceptibles d'assurer l'hygiène et la sécurité du travail et le devoir de s'assurer et de contrôler la mise en oeuvre de ces initiatives.
Aucune délégation de responsabilité n'a été alléguée au profit de l'un de ses subordonnés. En conséquence la faute personnelle de Y... réside dans sa carence à remplir les obligations qui lui incombaient tendant à veiller à la mise en place des dispositifs réglementaires de sécurité avant l'intervention des salariés mis à sa dispositon, puis à leur maintien pendant les travaux. Et cette obligation pesait directement sur Y... en vertu des pouvoirs de direction et de contrôle dont il avait été investi par la délégation de pouvoir du 2 janvier 1987 ; qu'en effet, la CGEE qui était au moins tenue pour le marché qu'elle avait souscrit d'une obligation générale de sécurité ne pouvait, au prétexte des carences de l'entreprise générale, s'affranchir des obligations qui lui incombaient directement au titre du marché dont elle était titulaire. Si on ne peut lui imputer les conséquences qui résulteraient directement d'une information non transmise et détenue par le seul maître d'oeuvre, elle n'en était pas moins dispensée (sic) d'établir son propre plan d'hygiène et de
sécurité au vue des conditions du marché d'intervention qu'elle avait contracté et des conditions d'intervention qui lui appartenait elle-même d'apprécier et ce malgré l'inertie du maître d'oeuvre. Si effectivement les premiers juges ont pu dénaturer les termes de l'article 7 du décret du 19 août 1977 quant à la nature du délai de 30 jours prévu par ce texte, ce délai incompressible n'autorisait cependant pas le responsable de l'entreprise CGEE àétablir son plan d'hygiène et de sécurité au-delà de la première intervention de ses salariés sur le chantier ; que le défaut de plan d'hygiène et de sécurité et la faute personnelle commise constituent des fautes d'imprudence et d'inobservation des règlements qui ont directement entraîné l'accident dont M. X... a été victime ;
"alors, d'une part, que la Cour, qui a relevé que l'entreprise Sermie avait, en laissant des trémies non bouchées, créé un risque pour les autres entreprises appelées à intervenir sur le chantier, risque qui s'est réalisé et a été la cause de l'accident n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient quant à la seule responsabilité de cette entreprise ;
"alors, d'autre part, que la Cour, qui a relevé que l'on ne pouvait imputer au prévenu les conséquences qui résulteraient directement d'une information non transmise et détenue par le seul maître d'oeuvre, sans rechercher si cette infraction avait été la cause de l'accident et sans s'expliquer davantage sur lesdites conséquences de cette infraction, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, en tout état de cause, que l'article 7 du décret du 8 janvier 1965, ne prévoit pas l'obligation pour le chef d'entreprise d'établir un plan d'hygiène et de sécurité avant la première intervention des ouvriers de son entreprise concernée ;
que laCour, qui a ajouté à la loi une condition non prévue par cette dernière et en a déduit l'existence d'une faute personnelle à la charge du prévenu, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, que la responsabilité de Y... ne pouvait être retenue dès lors que le lot climatisation était sous la direction unique de l'entreprise Sermie à qui il incombait en conséquence de respecter les règles d'hygiène et de sécurité ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en se déplaçant au-dessus du plafond d'un bâtiment pour poser des luminaires, un ouvrier intérimaire de la société CGEE à laquelle avait été sous-traitée l'installation de l'électricité, s'est tué en tombant dans une trémie d'aération, laissée ouverte et sans protection ; que Jean Y..., chef d'agence de ladite société, a été poursuivi des chefs d'infraction à l'article 7 du décret du 19 août 1977 pour avoir omis d'établir un plan d'hygiène et de sécurité, d'infraction à l'article 7 du décret du 8 janvier 1965 pour avoir omis de clôturer ou d'obturer les trémies, enfin d'homicide involontaire ;
Attendu que le prévenu ayant fait valoir devant les juges du fond d'une part qu'il ne pouvait établir le plan d'hygiène et de sécurité, faute d'avoir eu communication de la notice prévue par l'article 2 du décret du 19 août 1977 et qui doit être établie par le maître d'oeuvre, et, d'autre part, que la société CGEE n'était pas responsable de la climatisation et de la protection des trémies, la juridiction du second degré, pour rejeter son argumentation, énonce d'abord que ladite société n'était pas dispensée par la carence du maître d'oeuvre d'établir son propre plan de sécurité et que, si aucun délai impératif ne lui était imposé par le décret du 19 août 1977, le plan aurait dû être établi en tout cas avant l'intervention des ouvriers ;
Qu'elle observe ensuite que, même si la protection des trémies relevait de l'entreprise chargée de l'installation de l'aération, il appartenait au prévenu, responsable de la sécurité des salariés de la société CGEE, de veiller aux conditions de sécurité sur le chantier où intervenait le personnel de son entreprise et, le cas échéant, de prendre toutes mesures utiles ; qu'en omettant de le faire il avait commis une faute personnelle à l'origine de l'accident ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, d'une part, selon l'article L. 235-3 du code du travail, en application duquel a été pris le décret du 19 août 1977, le plan d'hygiène et de sécurité doit être établi avant toute intervention sur le chantier ;
que, d'autre part, l'obligation faite à l'entreprise chargée de l'aération d'installer les dispositifs de protection nécessaires, n'était pas exclusive de celle du responsable de la société CGEE, tenu de veiller à la mise en place des dispositifs de sécurité réglementaires avant l'exécution des travaux par les salariés de cette société ; qu'enfin ni les fautes qu'auraient pu commettre les responsables d'autres entreprises ni la négligence du maître d'oeuvre ne peuvent exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale dès lors que les juges ont constaté que sa faute personnelle avait concouru au dommage ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Sur la demande des époux X..., parties civiles, tendant à la condamnation du demandeur au paiement d'une somme de 12 000 F en application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Attendu que les dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont inapplicables aux instances pénales et que celles prévues par l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne concernent pas les juridictions du fond ;
Qu'ainsi la demande des parties civiles doit être écartée ;
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande des parties civiles ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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