Cour de cassation, 11 juillet 1995. 94-40.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.002
Date de décision :
11 juillet 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Le Républicain Lorrain, dont le siège est ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ... (Moselle), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Le Républicain Lorrain et de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 novembre 1993) que M. Y..., engagé le 1er mai 1965 par la société Le Républicain Lorrain en qualité de rédacteur chef d'agence à Forbach a été convoqué à un entretien préalable le 12 avril 1991 puis a signé le 24 juillet 1991 une transaction prévoyant son départ "à la date du 31 mars 1992 par suite de licenciement, moyennant une indemnité forfaitaire de 250 000 francs ;
qu'il était convoqué le 27 janvier 1992 à un entretien préalable à son licenciement et licencié par lettre du 30 janvier 1992 avec dispense d'effectuer son préavis, pour "non respect des objectifs fixés" ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait implicitement annulé la transaction intervenue le 24 juillet 1991 et d'avoir condamné la société le Républicain Lorrain à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que si la faute grave est celle qui interdit la poursuite du contrat de travail même pendant l'exécution d'un préavis et si la transaction implique des concession réciproques des parties, en l'espèce l'employeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'à la date de la transaction du 24 juillet 1991, le salarié avait commis une faute grave justifiant son licenciement immédiat (pratique d'une information sélective sur le plan politique en écartant du journal des photographies et des articles concernant les activités politiques des autorités municipales en place), et que dans le cadre de ladite transaction (qui précisait que les parties se trouvaient en désaccord "tant sur le principe que sur la question des sommes pouvant être éventuellement dues à M. Jacques Y..."), le Républicain Lorrain avait fait des concessions importantes compte tenu du licenciement qui était envisagé avec effet immédiat "en renonçant à invoquer la faute grave et en accordant à M. X... un préavis jusqu'au 31 mars 1992 ;
qu'il s'ensuit que ne justifiait pas légalement sa solution au regard des articles 2044 et suivants du Code civil et L. 761-5 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, sans s'expliquer sur ce moyen des conclusions de la société, retient que l'on chercherait en vain quelle concession aurait faite l'employeur, l'indemnité de 250 000 francs accordée étant manifestement inférieure au minimum auquel le salarié avait droit en vertu de l'article L. 761-5 du Code du travail (indemnité de résiliation ne pouvant être réduite ou supprimée en cas de faute grave) et le licenciement n'ayant pas été imputé à une faute grave puisque le salarié, convoqué à un premier entretien préalable le 12 avril 1991, avait été licencié un an plus tard ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions et appréciant les éléments de fait du litige, la cour d'appel a relevé, d'abord, que la convention du 24 juillet 1991, qui ne comportait aucune concession réciproque, ne constituait pas une transaction, ensuite que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ;
qu'elle a, dès lors, légalement justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Républicain Lorrain, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique