Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 décembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 923 F-D
Pourvoi n° T 19-22.954
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020
La société Le Jardin du Layet, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-22.954 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à la société Cupi, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Le Jardin du Layet, de Me Occhipinti, avocat de la société Cupi, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2019), rendu en référé et interprété par un arrêt du 16 janvier 2020, la SCI Le Jardin du Layet a fait réaliser, à la suite d'un arrêté de péril du 19 juin 2013, des travaux sur une parcelle lui appartenant et traversée par un ruisseau, afin de permettre un meilleur écoulement des eaux pluviales. Elle a notamment fait retirer des buses et poser des sacs lestés afin de soutenir les berges.
2. Par acte du 17 octobre 2017, la SCI Cupi, propriétaire d'une parcelle contigüe, l'a assignée en référé en réalisation sous astreinte d'un enrochement destiné à protéger son terrain contre les inondations.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La SCI Le Jardin du Layet fait grief à l'arrêt de retenir que l'absence de remplacement des « big bags » constitue un trouble manifestement illicite et de la condamner à faire procéder à un enrochement sous astreinte, alors :
« 1°/ que le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique et qui, directement ou indirectement constitue une violation de la règle de droit, au sens le plus large du terme ; qu'en l'absence de violation d'une règle de droit, il ne saurait être caractérisé de trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite, la cour d'appel a retenu que la SCI Le Jardin du Layet ne démontrait pas avoir enlevé les « bigs bags », solution temporaire préconisée , pour mettre en oeuvre une protection de type enrochement sec ou gabions, solution proposée par Artelia ; qu'en statuant ainsi, au regard de préconisations, sans établir la règle de droit qui aurait été violée, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
2°/ que le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer ; qu'en confirmant l'ordonnance de référé, la cour d'appel est réputée en avoir adopté les motifs ; qu'en se bornant à retenir l'existence d'un dommage imminent au seul motif que l'installation de « big bags » était une solution provisoire, la cour d'appel a statué par des motifs impropres et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile. » Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a retenu que le renforcement des berges par des sacs présentait un caractère provisoire et que seule la mise en place d'une protection de type enrochement sec ou gabions pouvait sécuriser l'habitation en bordure de la rive du risque en cas de crue, ce que démontrait le précédent de 2004 au cours duquel les sacs de rétention alors en place avaient été emportés par les eaux.
5. Elle a ainsi, par ces seuls motifs, caractérisé l'existence d'un dommage imminent et souverainement apprécié, en conséquence, les mesures conservatoires propres à le prévenir.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Le Jardin du Layet aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Le Jardin du Layet et la condamne à payer à la SCI Cupi la somme de 3 500 euros
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la SCI Le Jardin du Layet.
La société Le Jardin du Layet fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR retenu que l'absence de remplacement des « bigs bags » constituerait un trouble manifestement illicite et de l'AVOIR en conséquence, condamnée à faire procéder aux aménagements consistant dans un enrochement sec ou gabions sur un linéaire d'environ 60 à 70ml sur la berge rive droite de la parcelle appartenant à la Sci Le Jardin du Layet mitoyenne de la parcelle [...] située [...] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt sans application du délai de six mois à compter de l'autorisation donnée prévu par l'ordonnance de référé du 15 mai 2018, et de l'AVOIR en outre, condamné aux frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « B - Sur les demandes portant sur des travaux d'enrochement : En ce qui concerne la recevabilité des demandes de la Sci Cupi, la cour relève que cette dernière est propriétaire de la parcelle [...] [...] au sein de la copropriété située [...] et que l'action engagée par la Sci Cupi porte sur la jouissance de son lot de sorte qu'en application du deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, elle a qualité à agir. Ses demandes seront déclarées recevables. Aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 28 novembre 2017 que les "big bags" placés par la Sci Le Jardin du Layet dans le fossé le long de la limite est de la parcelle [...] après les travaux de suppression des buses et de mise en forme du ruisseau sont toujours en place. L'appelante ne démontre pas avoir depuis procédé à l'enlèvement des big bags et à l'aménagement de la berge. Le premier rapport Artelia (pièce n°6 de l'appelante) évoque en page 9 la nécessité d'un renforcement des berges par enrochement. Le rapport Artelia d'octobre 2016 (pièce n° 14) précise que les travaux de 2013 ne furent accompagnés que d'un renforcement provisoire de berges fraîchement terrassées par des big bags et qu'afin de sécuriser l'habitation en bordure immédiate de la berge rive droite, il est proposé de mettre en oeuvre une protection de type enrochement sec ou gabions, sur un linéaire d'environ 60 à 70 ml. La circonstance que la commune du [...] s'était engagée à déposer le dossier déclaratif auprès de la préfecture et à superviser les travaux est indifférente s'agissant des obligations de la Sci Le Jardin du Layet à l'égard de la propriétaire de la parcelle [...] . Enfin, le précédent des crues de 2014 qui ont emportés les sacs de rétention ainsi que les descriptifs des rapports Artelia suffisent à démontrer le risque en cas de crue pour le voisin direct de la Sci Le Jardin du Layet et le trouble subi par la Sci Cupi. En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée sauf à préciser la nature des travaux à réaliser en fonction des préconisations du rapport Artelia. En ce qui concerne l'astreinte, il y a lieu de la rendre plus dissuasive en augmentant son montant à 500 euros par jour de retard pendant une durée limitée à six mois, ces modalités prenant effet à compter de la signification du présent arrêt » (arrêt attaqué pp. 6 à 7)
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que les travaux de réalisation d'un canal d'écoulement des eaux pluviales de 10 ml de largeur sur 2,5 effectués par la Sci Jardin du Layet sur la parcelle [...] , ont contribué à la création de berges en limite de la parcelle [...] sur laquelle est située une maison d'habitation, les berges fraichement terrassées étant renforcées par des "big-bag" ; Que la mise en place de "big-bag" le long des berges ne constituant qu'une solution provisoire et en l'état du risque avéré de crues, la Sci Cupi peut se prévaloir de l'existence d'un dommage imminent à l'appui de sa demande d'enrochement telle que préconisée par le rapport Artelia d'octobre 2016 aux fins de sécuriser l'habitation présente en bordure immédiate de la berge rive droite ; que la circonstance que ce type d'aménagement nécessite l'établissement d'un dossier déclaratif au titre de la loi sur l'eau à soumettre à la Ddtm (ou à la Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures) n'est pas de nature à dispenser la Sci Jardin du Layet d'effectuer les démarches utiles auprès des organismes compétents (ou de relancer ceux-ci) aux fins d'être autorisée à procéder aux aménagements nécessaires de la berge du canal créé sur sa propriété (
) ; qu'il sera donc fait droit à la demande présentée (
) ; que l'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sci Cupi à concurrence de 1 200 € » (jugement entrepris pp. 3 et 4)
ALORS QUE 1°) le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique et qui, directement ou indirectement constitue une violation de la règle de droit, au sens le plus large du terme ; qu'en l'absence de violation d'une règle de droit, il ne saurait être caractérisé de trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite, la cour d'appel a retenu que la Sci Le Jardin du Layet ne démontrait pas avoir enlevé les « bigs bags », solution temporaire préconisée (arrêt attaqué p. 6, § 7), pour mettre en oeuvre une protection de type enrochement sec ou gabions, solution proposée par Artelia (arrêt attaqué p. 6, §8) ; qu'en statuant ainsi, au regard de préconisations, sans établir la règle de droit qui aurait été violée, la Cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer ; qu'en confirmant l'ordonnance de référé, la cour d'appel est réputée en avoir adopté les motifs ; qu'en se bornant à retenir l'existence d'un dommage imminent au seul motif que l'installation de « big bags » était une solution provisoire, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile.
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