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Cour de cassation, 19 janvier 1988. 86-12.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.253

Date de décision :

19 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°)- Monsieur Marcel X... ; 2°)- Madame Lucienne Y... épouse de Monsieur Marcel X... ; demeurant ensemble à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1985 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre 2ème section), au profit des ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, venant aux droits du GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, dont le siège est à Chartres (Eure-et-Loir), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents : M. Ponsard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Fouret, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., de Me Parmentier, avocat des Assurances Mutuelles de France venant aux droits du Groupe d'Assurances Mutuelles de France, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 21 décembre 1982, les époux X... ont assigné le Groupe d'Assurances Mutuelles de France (GAMF), aux droits duquel se trouvent les Assurances Mutuelles de France (AMF), pour obtenir une indemnisation à la suite du vol dont ils avaient été victimes dans leur appartement le 16 avril 1980 ; que l'assureur a soulevé la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances ; qu'en réplique, les époux X... ont formulé une demande subsidiaire en dommages-intérêts en invoquant une faute dolosive à l'encontre des AMF qui, par des atermoiements multiples, les auraient amenés à se laisser surprendre par la prescription ; que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré prescrite la demande principale en indemnisation et a rejeté la demande subsidiaire ; Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel de les avoir déboutés de cette dernière demande, alors qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du Code civil en s'abstenant de rechercher si les circonstances invoquées ne caractérisaient pas des manoeuvres dilatoires de la part de l'assureur qui, d'une part, le 11 juin 1980 seulement, avait désigné un expert dont ils avaient immédiatement accepté l'évaluation du dommage proposé dans un rapport déposé en février 1981, soit plusieurs mois après sa désignation, qui, d'autre part, avait différé le versement de l'indemnité en prodiguant à ses assurés de nombreuses lettres d'attente, leur laissant espérer un prochain règlement amiable, en particulier la lettre du 20 avril 1982 par laquelle il leur écrivait qu'il consultait son avocat "sur la validité des derniers éléments fournis par le dossier pénal" et qui, enfin, avait attendu que la prescription biennale fût acquise pour résilier un contrat constamment renouvelé depuis plus de vingt ans et invoquer la fin de non-recevoir ; Mais attendu que, s'il est exact que des manoeuvres dilatoires d'une compagnie d'assurances, qui ne viseraient qu'à lui permettre d'opposer ultérieurement à son assuré la courte prescription de l'article L. 114-1 du Code des assurances, peuvent constituer de sa part une faute ouvrant droit à réparation, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche qu'impliquait la demande des époux X..., a pu estimer que tel n'avait pas été le cas en l'espèce et qu'en l'absence de tout acte interruptif tel qu'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le GAMF était en droit d'invoquer la prescription ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-01-19 | Jurisprudence Berlioz