Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00995
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXGY
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 10 Mars 2021 - RG n° 17/00509
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 13]
[Adresse 12] - [Localité 3]
Représentée par M. [Z], mandaté
INTIMEES :
Société [11]
[Adresse 6]
[Adresse 17] - [Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [16], administrateur judiciaire de la société [10]
[Adresse 14]
[Localité 1]
S.E.L.A.R.L. [15], mandataire judiciaire de la société [10]
[Adresse 2] [Localité 4]
Représentées par Me Jean-Pierre LEVACHER, avocat au barreau de CHERBOURG, substitué par Me JOBIN, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Président de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 26 octobre 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 21 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche d'un jugement rendu le 10 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [11] (la société [10]).
FAITS et PROCEDURE
M. [U] a été embauché par la société [11] (la société [10]) à compter du 19 août 2002 jusqu'au 30 mars 2006.
Le 16 septembre 2014, M. [U] a complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un 'carcinome bronchique d'origine professionnelle tableau n° 30 C' à laquelle était joint un certificat médical initial du 2 juin 2014 faisant état d'une néoplastie pulmonaire.
M. [U] est décédé le 24 août 2015 des suites de son cancer.
Par décision du 21 août 2017 notifiée à la société [10], la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée par M. [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant décision du 6 octobre 2017 notifiée à la société [10], la caisse a pris en charge le décès de M. [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Selon courrier du 6 octobre 2017, la société [10] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 16 septembre 2014.
Par courrier du 28 novembre 2017, la société [10] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester le caractère professionnel du décès de M. [U].
Suivant courriers du 22 décembre 2017 enregistrés sous les numéros RG N° 17/509 et 17/510, la société [10] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de contester les décisions de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée le 16 septembre 2014 et du décès de M. [U] au titre de la législation professionnelle.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Cherbourg du 9 mars 2020, la Selarl [16] a été désignée en qualité d'administrateur de la société [10] et la Selarl [15] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société [10].
Ces Selarl sont intervenues volontairement à l'instance ès qualités.
Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Coutances, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
- ordonné la jonction des procédures n° 17/509 et 17/510 désormais désignées sous le numéro RG n°17/ 509
- déclaré inopposables à la société [10] les décisions de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [U] le 16 septembre 2014 ainsi que de son décès
- condamné la caisse à payer à la société [10] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la caisse aux dépens.
Le 7 avril 2021, la caisse a formé appel de ce jugement.
Par jugement du 7 décembre 2021, la Selarl [16] a été désignée commissaire à l'exécution du plan de la société [10].
Aux termes de ses conclusions du 15 mai 2023 soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 10 mars 2021
- déclarer bien fondée la décision de prise en charge de la pathologie de M. [U] au titre du tableau n° 30 C des maladies professionnelles
- déclarer bien fondée la décision de prise en charge du décès de M. [U] comme étant en lien avec la pathologie prise en charge au titre du tableau n° 30 C
- déclarer bien fondée la procédure d'instruction de la maladie professionnelle dirigée à l'encontre du dernier employeur de M. [U]
- déclarer opposable la décision de prise en charge de la pathologie de M. [U] et de son décès au titre du tableau n° 30 C à la société [10] en sa qualité de dernier employeur
- condamner l'employeur aux dépens et à 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions reçues au greffe le 16 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [10] et la Selarl [16] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société [10] désignée à cet effet par jugement du tribunal de commerce de Cherbourg du 7 décembre 2021, demandent à la cour de :
- dire recevable mais mal fondé l'appel de la caisse
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- dire inopposable à la société [10] la décision de consécration de la maladie professionnelle et du décès
- condamner la caisse à payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- statuer ce que de droit quant aux éventuels dépens.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.'
(...)
'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions de l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle. '
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que 'lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (..)
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire.'
Il résulte de ces dispositions que l'instruction de la caisse doit être mise en oeuvre à l'égard de l'employeur du salarié au moment de la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ou à défaut à l'égard de son dernier employeur.
En l'espèce, M. [U] a été embauché par la société [10] à compter du 19 août 2002 jusqu'au 30 mars 2006.
Le 16 septembre 2014, M. [U] a complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un 'carcinome bronchique d'origine professionnelle tableau n° 30 C' à laquelle était joint un certificat médical initial du 2 juin 2014 faisant état d'une néoplastie pulmonaire.
M. [U] est décédé le 24 août 2015.
Par décision du 21 août 2017 notifiée à la société [10], la caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant décision du 6 octobre 2017 notifiée à la société [10], la caisse a pris en charge le décès de M. [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Pour contester l'opposabilité à son égard des décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie et du décès de M. [U], la société [10] indique qu'elle n'était pas le dernier employeur de ce dernier à la date de la déclaration de maladie professionnelle et que M. [U] n'a pas été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante lorsqu'il travaillait pour la société [10] entre mars 2002 et août 2006.
En réponse, la caisse prétend que les trois conditions du tableau 30 C sont remplies. Elle indique que la maladie déclarée correspond bien à celle mentionnée dans ce tableau et que le salarié a bien été exposé à l'amiante pendant la durée prévue au tableau qui est de cinq ans. Elle précise ainsi qu'il 'est en effet apparu que M. [U] avait été exposé à l'amiante sur la période de 1969 à 1974'. Elle affirme qu'il lui incombait de mettre en oeuvre l'instruction à l'égard du dernier employeur du salarié pour que la décision lui soit opposable, peu importe qu'il ait été 'exposant' ou non.
La société [10] ne conteste pas que les conditions prévues au tableau n°30C sont remplies.
Il résulte en effet des pièces versées aux débats et en particulier des certificats médicaux des 26 juin 2014 et 27 juin 2014 ainsi que du rapport d'enquête administrative de la caisse que les conditions de désignation de la maladie (dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des lésions parenchymateuses et pleurales bénignes mentionnées au tableau 30 A ou 30 B), de durée d'exposition (5 ans), de respect du délai de prise en charge (35 ans) ainsi que d'exposition à l'inhalation des poussières d'amiante , telles que prévues au tableau n° 30 C sont remplies.
En revanche, la société [10] soutient que la décision ne lui est pas opposable car l'instruction a été menée à son égard alors qu'elle n'est pas le dernier employeur de M. [U].
La déclaration de maladie professionnelle du 16 septembre 2014 mentionne en effet que le dernier employeur de M. [U] est '[9], [Adresse 8] [Localité 7]'.
La caisse ne fournit aucun élément contredisant le fait que le dernier employeur à la date de la déclaration de maladie professionnelle est bien celui mentionné sur la déclaration de maladie professionnelle, c'est à dire la société [9]. Elle ne démontre donc pas que la société [10] était le dernier employeur de M. [U] à la date de la déclaration de maladie professionnelle.
L'instruction de la caisse a été menée uniquement à l'égard de la société [10].
Cette société est en droit se prévaloir de l'absence d'instruction et d'information mise en oeuvre à l'égard de la société [9], dernier employeur de M. [U].
Les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par M. [U] le 16 septembre 2014 et de son décès consécutif, seront donc déclarées inopposables à la société [10], le jugement étant confirmé de ce chef.
Confirmé sur le principal, le jugement sera aussi confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est équitable de la condamner à payer à la société [10] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux dépens d'appel;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche à payer à la société [11] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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