Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 15 Septembre 2024
MINUTE N° 2024/128
N° RG 24/00128 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QPHN
Décision déférée du 14 Septembre 2024
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE -
L'an DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 15 septembre à 15h50 heures
Nous A. MAFFRE, Conseillère de la cour d'appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 15 Juillet 2024 et statuant publiquement, dans l'affaire :
APPELANT
[E] [R]
né le 12 Septembre 2001 à [Localité 3] (SURINAME)
Actuellement hospitalisé à l'hopital [2]
représenté par MaîtreSoufyane OUKHITI, avocat au barreau de Toulouse
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [2]
[Adresse 1]
Le Ministère Public,
ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 30 août 2024 concernant M. [E] [R],
Vu la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressé le 30 août 2024 à 19h12,
Vu la requête adressée le 13 septembre 2024 par le directeur du centre hospitalier Marchant en vue du renouvellement de cette mesure,
Vu l'ordonnance rendue le 14 septembre 2024 à 15h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d'isolement,
Vu l'appel interjeté par le conseil de M. [E] [R] le 15 septembre 2024 à 7h35,
Vu les avis et demandes d'observations adressés aux parties le 15 septembre 2024 à 9h27,
Vu les observations de Maître Ouhkiti du 15 septembre 2024 à 11h10 concluant à l'infirmation de la décision et à la mainlevée de la mesure d'isolement, devenue non proportionnée au regard de l'amélioration de l'état de santé de M. [R] et de son adhésion aux soins,
Vu l'avis du ministère public du 15 septembre 2024 à 10h32 requérant la confirmation de la décision de première instance au regard de la persistance de l'état clinique initial du patient, de l'amélioration très partielle et de la clinique d'allure maniaque, l'hypostimulation restant nécessaire, et de l'absence d'élément permettant de mettre en doute ce diagnostic,
Vu les observations émanant le 15 septembre 2024 à 11h17 du centre hospitalier Marchant et faisant état du maintien de la mesure encore actuel,
Vu la demande d'audition formée à cette occasion par M. [R],
Vu son consentement exprès à l'utilisation d'un moyen de communication téléphonique en raison de l'impossibilité avérée d'utiliser un moyen de télécommunication audiovisuelle et l'avis médical du Dr [P] en date du 15 septembre 2024 attestant que l'état mental de l'intéressé ne fait pas obstacle à cette audition par moyen de communication téléphonique,
Vu l'audition de M. [R] et réalisée ce jour à 15h09, au cours de laquelle il a principalement répété avoir fait des efforts, indiqué n'avoir fait de mal à personne, ajouté être en zone ouverte en journée, faire de la boxe et être un compétiteur, et interrogé sur la durée de l'hospitalisation, avant d'interrompre la communication,
SUR QUOI, MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement.
En l'espèce, M. [E] [R] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 30 août 2024.
Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement le même jour à compter de 19h12. Cette mesure a été maintenue au delà du délai de 48 heures. Le juge des libertés et de la détention en a été informé et a statué dans les délais légaux.
Me Oukhiti invoque l'absence des critères d'une mesure d'isolement faute de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui et souligne l'amélioration de l'état de santé de M. [R] depuis la précédente décision du juge des libertés et de la détention, faisant valoir qu'il reconnaît le côté bénéfique des soins et que son hospitalisation l'a aidé à améliorer son rythme de vie.
Il ressort toutefois de la dernière décision de renouvellement de la mesure d'isolement en date du 13 septembre 2024 que M. [R] présente encore des signes cliniques d'allure maniaque et a besoin d'hypostimulation selon l'avis médical du docteur [Y]. Et la précédente décision de renouvellement faisait état d'une amélioration partielle et non de la nette amélioration invoquée par l'appelant.
Or, comme relevé à juste titre par le ministère public, cette observation clinique n'est pas contredite par des éléments contraires qu'amènerait M. [R].
Au contraire, la mesure a été renouvelée aujourd'hui en raison de la persistance d'un état irritable sthénique, quérulent et ponctué de menaces hétéro agressives envers les autres patients.
Et en dehors de ses affirmations renouvelées sur ses efforts et son adhésion aux soins, son audition a montré les limites de son apaisement (interruption abrupte de la communication, propos hors sujet sur sa pratique de la boxe en compétition).
Il apparaît donc, conformément à l'évaluation médicale, que si l'état de santé de M. [R] a pu s'améliorer depuis son admission, cette évolution est encore partielle et certainement favorisée par l'isolement périodique et l'hypostimulation qui en résulte et dont il a encore besoin au regard de ces signes cliniques d'une phase maniaque encore active qui le maintient dans un risque de dommage immédiat ou imminent pour lui ou autrui à ce jour.
En conséquence le maintien de la mesure d'isolement est nécessaire, et reste adapté et proportionné à ce risque.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 septembre 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d'établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, à son Conseil et au directeur du Centre Hospitalier [2], et qu'avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I.ANGER A.MAFFRE
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