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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 91-45.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.057

Date de décision :

22 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Solfin, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., Les Lecques, 83270 Saint-Cyr-sur-Mer, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Frouin, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Solfin, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 1991), que M. X..., engagé le 1er octobre 1971 en qualité de VRP par la société Solfin, s'est vu adjoindre à compter de 1975 des fonctions de moniteur consistant à diriger une équipe de vendeurs ; que la société Solfin a mis fin, le 13 mars 1987, à cette dernière fonction au motif qu'il refusait de remplir les prestations telles qu'énoncées dans le cahier des charges du moniteur ; que, le 18 septembre 1987, M. X... prit acte de la rupture, par son employeur, du contrat de travail de représentant du fait de la modification d'un élément essentiel de ce contrat ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement d'un rappel de salaire, d'indemnités de clientèle et d'échantillonnage et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive, et de l'avoir en outre condamné à payer au salarié une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a constaté que le cahier des charges de moniteur, soumis à la signature de M. X... en 1987, entraînait notamment un abaissement du taux de commissions, des obligations nouvelles et non rémunérées, une production personnelle minimum dont le non-respect pouvait entraîner la suppression de la rémunération et de la fonction, ces modifications n'étant pas limitatives et pouvant être modifiées à tout moment ; que, dans la lettre de licenciement du 13 mars 1987, la société Solfin justifiait cette mesure par le "refus du salarié de remplir les prestations telles qu'énoncées dans le cahier des charges du moniteur..." ; que, si les charges nouvelles refusées par le salarié pouvaient constituer une modification d'un élément substantiel du contrat de travail de celui-ci, il n'en découlait pas pour autant que le licenciement qu'entraînait ce refus de l'intéressé aurait nécessairement été dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que faute d'avoir vérifié si la modification du contrat de travail de moniteur de M. X... n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise, hors de tout détournement de pouvoirs, viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement litigieux était dénué de cause réelle et sérieuse ; et alors que, d'autre part, la lettre de licenciement du 13 mars 1987 adressée à M. X... ayant motivé la mesure en ces termes : "Votre refus de remplir les prestations telles qu'énoncées dans le cahier des charges du moniteur et correspondant à la rémunération qui vous est versée en qualité de moniteur", c'est au prix d'une dénaturation de ces termes clairs et précis de ladite lettre et en violation de l'article 1134 du Code civil que l'arrêt attaqué a considéré que, pour justifier la rupture, la société Solfin faisait valoir que le salarié "ne s'acquittait pas de ses obligations d'encadrement sur le terrain" ; Mais attendu que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a constaté que, de 1975 à 1986, l'employeur n'avait jamais adressé de reproches et ne s'était jamais plaint de la qualité du travail du salarié dont les résultats apparaissaient plus que satisfaisant, tant en qualité de représentant qu'en qualité de moniteur ; Qu'en l'état de ses constatations, elle a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 6 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Solfin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4556

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