Cour de cassation, 16 septembre 2009. 08-41.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.541
Date de décision :
16 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 janvier 2008), que Mmes X..., B... et A... et MM. D... et C... ont été engagés, par contrats intermittents à temps partiel à durée indéterminée conclus entre 1992 et 1999, en qualité de conducteur de transports scolaires au coefficient 135 V de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, par la société STAHV ; que cette société a fait l'objet en 2002 d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'un accord collectif d'application immédiate a été pris le 28 avril 2003 attribuant aux conducteurs scolaires " a minima le coefficient 135 V dans l'attente des conclusions du chantier thématique relatif aux métiers scolaires " ; que le contrat de travail de ces cinq salariés a été repris par la société CFTI sur la base de leur situation au 31 mars 2003 avec effet au 1er août 2003 ; que la société STAHV a, courant mai 2003, porté leur coefficient de rémunération à 140 V ; que devant le refus de la société CFTI de les faire bénéficier du nouveau coefficient, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaire ;
Attendu que la société CFTI fait grief à l'arrêt de la condamner à appliquer le coefficient 140 V à partir du 1er septembre 2003 alors, selon le moyen :
1° / qu'en affirmant que " l'augmentation minime de coefficient (…) " décidée par la société STAHV " ne caractéris ait pas une fraude ", sans répondre à son moyen soulignant que Mme Y..., représentant la STAHV, avait précisé dans un courrier datant du mois d'avril 2003 adressé à M. Z... que le juge commissaire n'avait pas été consulté sur l'augmentation du coefficient de ces cinq salariés et que cette décision avait été essentiellement motivée par le risque de liquidation judiciaire, ce dont il résultait que la mesure litigieuse n'avait été décidée que pour faire bénéficier les salariés d'une augmentation de rémunération dans l'optique d'une rupture de leur contrat de travail par le mandataire liquidateur, ce qui était constitutif d'une fraude de la part de leur ancien employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure ;
2° / qu'en constatant que l'accord collectif du 28 avril 2003 prévoyait que le coefficient 135 V serait appliqué aux conducteurs en attendant le résultat du chantier mis en place, chantier qui avait abouti, le 24 septembre 2004, à la conclusion d'un accord applicable au 1er septembre 2004 tout en leur appliquant néanmoins le coefficient 140 V dès la date du 1er septembre 2003, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses constatations et violé à la fois les dispositions des articles XXV et XXXII de l'accord du 28 avril 2003 et de l'article 2 de l'accord du 24 septembre 2004 ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel répondant aux conclusions a retenu l'absence de fraude de l'ancien employeur ;
Attendu, ensuite, qu'elle a exactement décidé qu'en application de l'article L. 122-12 du code du travail les contrats de travail devaient être maintenus par le repreneur aux mêmes conditions et que l'accord du 28 avril 2003, en prévoyant l'attribution " a minima du coefficient 135 V " ne fixait qu'un minimum et ne s'opposait pas à l'attribution aux salariés concernés du coefficient supérieur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CFTI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CFTI à payer à Mmes X..., B... et A... et à MM. D... et C... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société CFTI
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société C. F. T. I. à payer à Mme X... la somme de 672, 09 à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2004, à Mme A... la somme de 1. 238, 72 à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2003 au 30 juin 2006, à M. D... la somme de 1. 285, 78 à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2003 au 30 juin 2006, à Mme
B...
la somme de 1. 410, 88 à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2003 au 31 octobre 2007 ainsi qu'à lui maintenir le coefficient 140 V au delà de cette dernière date, à M.
C...
la somme de 1. 492, 44 à titre de rappel de salaire du 1er août 2003 au 31 octobre 2007 et à lui maintenir également le coefficient 140 V au delà de cette dernière date ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'application du coefficient 140 V et les demandes de rappel afférentes, les pièces produites en annexe et notamment les bulletins de paie des mois de mai, juin et juillet 2003 établissent que lors de la reprise de la Société S. T. A. H. V. par la Société CONNEX, les cinq intimés, qui avaient lors de leur embauche été classés au coefficient 135 V, bénéficiaient du coefficient 140 V ; que par courrier du 30 juillet 2003, la Société CONNEX a fait savoir à chaque intimé que son contrat de travail le liant à la Société S. T. A. H. V. se poursuivait à compter du 1er août 2003 avec la Société C. F. T. I. dans le cadre des opérations de reprise partielle de la S. T. A. H. V. ; qu'elle précisait que cela n'entraînerait aucune modification de ses conditions de travail, que son ancienneté lui restera acquise et que le contrat de travail continuera à être régi par les dispositions de la Convention collective nationale des Transports routiers et des Activités auxiliaires de Transports ; que par courrier du 1er septembre 2003, la Société C. F. T. I. a informé Madame X..., Madame
B...
, Madame A..., Monsieur D... et Monsieur
C...
du fait que le nouvel intitulé de leur qualification était « conducteur en période scolaire » en coefficient C. P. S., équivalent au coefficient 135 V ; que par application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du Travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, les contrats de travail en cours sont maintenus dans les conditions mêmes où ils étaient exécutés au moment de la modification ; que par l'effet de l'article L. 122-12 alinéa 2, le salarié bénéficie du maintien de sa qualification, de son ancienneté ;
QUE le courrier adressé par le Groupe S. T. A. H. V. à Maître Z..., administrateur judiciaire, le 15 septembre 2003 confirme que les conducteurs intermittents scolaires ont bénéficié à partir du mois de mai 2003 d'une augmentation de coefficient ; que cette augmentation s'impose à la Société C. F. T. I. cessionnaire, quand bien même elle ne figurait pas sur les listes du personnel qui lui ont été transmises en 2002 et au mois de mars 2003 ; que l'augmentation minime de coefficient qui est intervenue au mois de mai 2003 au sein de la Société S. T. A. H. V. et qui concerne cinq personnes ne caractérise pas une fraude et ne résulte pas d'une erreur ; qu'en tout état de cause, l'accord sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail et sur la rémunération des personnels des entreprises de transports routiers de voyageurs daté du 28 avril 2003 prévoit dans son article XXV concernant les conducteurs en périodes scolaires qu'il leur est attribué à minima le coefficient 135 V dans l'attente des conclusions du chantier thématique relatif aux métiers scolaires ; qu'il en résulte qu'ils pouvaient bénéficier d'un coefficient supérieur ; que Madame
B...
, Madame A... et Monsieur D... justifient de plus qu'ils effectuaient outre les services scolaires et périscolaires, le service de lignes régulières avec encaissement de recettes et des déplacements pour des activités extrascolaires et versent aux débats des exemplaires de feuilles de route, de feuilles de recette ; que ces tâches relèvent incontestablement du coefficient 140 groupe 9 ; qu'en conséquence, Mesdames X...,
B...
, A... et Messieurs D... et
C...
sont fondés à revendiquer l'application du coefficient 140 à compter du 1er septembre 2003, à réclamer paiement de rappels de salaires et la délivrance de bulletins de paie conformes ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en se contentant d'affirmer, pour conclure que les cinq salariés étaient bien fondés à revendiquer l'application du coefficient 140 V à compter du 1er septembre 2003, que « l'augmentation minime de coefficient (…) » décidée par la Société S. T. A. H. V. « ne caractéris ait pas une fraude », sans même répondre au moyen déterminant des conclusions de la Société C. F. T. I. soulignant que Mme Y..., représentant la S. T. A. H. V., avait précisé dans un courrier datant du mois d'avril 2003 adressé à Maître Z... que le Juge commissaire n'avait pas été consulté sur l'augmentation du coefficient de ces cinq salariés et que cette décision avait été essentiellement motivée par le risque de liquidation judiciaire, ce dont il résultait que la mesure litigieuse n'avait été décidée que pour faire bénéficier les salariés d'une augmentation de rémunération dans l'optique d'une rupture de leur contrat de travail par le mandataire liquidateur, afin que leurs indemnités de rupture et leurs allocations chômages soient calculées sur une base de rémunération majorée, ce qui était constitutif d'une véritable fraude de la part de leur ancien employeur, la Cour d'appel a d'ores et déjà méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel qui, tout en constatant que l'accord collectif du 28 avril 2003 prévoyait que le coefficient 135 V serait appliqué aux conducteurs en attendant le résultat du chantier mis en place, chantier qui avait abouti, le 24 septembre 2004, à la conclusion d'un accord applicable au 1er septembre 2004, a néanmoins cru devoir appliquer aux cinq salariés le coefficient 140 V dès la date du 1er septembre 2003, n'a manifestement pas tiré toutes les conséquences légales de ses constatations et a violé à la fois les dispositions des articles XXV et XXXII de l'accord du 28 avril 2003 et de l'article 2 de l'accord du 24 septembre 2004.
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