Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 octobre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1507 F-D
Pourvoi n° M 15-22.081
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Ciopper, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre Civile), dans le litige l'opposant à la société Rl Invest, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Ciopper, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que l'Eurl Ciopper a interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance ayant rejeté ses demandes formées contre la société RL Invest ; que, par ordonnance du 16 juin 2014, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité de l'appel faute de paiement par l'appelante du droit de timbre prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, sur le fondement de l'article 963 du code de procédure civile ; que, le 30 juin 2014, l'Eurl Ciopper a déposé des observations devant le conseiller de la mise en état sollicitant de ce dernier le rapport de son ordonnance ; qu'elle a déposé une requête en déféré le 23 juillet 2014 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardive, la requête en déféré, l'arrêt retient que celle-ci a été reçue à la cour le 23 juillet 2014 alors que l'ordonnance du conseiller de la mise en état a été rendue le 16 juin 2014 et qu'au surplus, par courrier du 30 juin 2014, le conseil de l'Eurl Ciopper a accusé réception de cette ordonnance précisant l'avoir récupérée dans sa toque le lundi 23 juin 2014, de sorte que la requête a été reçue plus de quinze jours après la date de l'ordonnance déférée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les observations déposées le 30 juin 2014 comportaient une demande de rapport de l'ordonnance à laquelle le conseiller de la mise en état n'avait pas répondu, la cour d'appel les a dénaturées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société RL Invest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société RL Invest à payer à la société Ciopper la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Ciopper
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme tardive la requête en déféré de la société Ciopper ;
AUX MOTIFS QUE : « il convient de rappeler que l'article 916 du code de procédure civile prévoit que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsque, notamment, elles statuent sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou de la caducité de celui-ci ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que ladite ordonnance a statué sur une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 du code de procédure civile ; que la requête en déféré a été reçue à la cour le 23 juillet 2014, alors que l'ordonnance du conseiller de la mise en état a été rendue le 16 juin 2014 ; qu'au surplus, par courrier du 30 juin 2014, le conseil de L'EURL Ciopper a accusé réception de cette ordonnance audit magistrat, précisant l'avoir récupérée dans sa toque le lundi 23 juin, de sorte que ladite requête a été reçue plus de quinze jours de la date de l'ordonnance déférée ; que dans ces conditions, en vertu des dispositions l'article 916 précité, la requête en déféré de l'EURL Ciopper est irrecevable comme tardive » ;
ALORS 1°) QUE : à l'appui de sa requête en déféré de l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel en date du 16 juin 2014, prononcée par le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 963 du code de procédure civile, la société Ciopper produisait aux débats des « Observations suite à une ordonnance d'irrecevabilité art. 963 et 964 du cpc » avec accusé de réception RPVA, adressées au conseiller de la mise en état en vue de voir rapporter ladite ordonnance et déposées au greffe de la cour d'appel le 30 juin 2014, soit dans le délai de 15 jours suivant le prononcé de celle-ci ; que ces observations constituaient ainsi la saisine du conseiller de la mise en état en vue du rapport de l'irrecevabilité, expressément prévue en la matière par l'article 964, alinéa 3, du code de procédure civile ; que si la cour d'appel s'est expressément référée aux observations susvisées, elle s'est bornée à retenir que par « courrier du 30 juin 2014 le conseil de L'EURL Ciopper a accusé réception de cette ordonnance audit magistrat, précisant l'avoir récupérée dans sa toque le lundi 23 juin » ; qu'en méconnaissant ainsi la nature et la portée des observations du 30 juin 2014, la cour d'appel les a dénaturées et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité de l'appel, prononcée en application de l'article 963 du code de procédure civile, ne commence à courir, en cas de saisine du conseiller de la mise en état, dans les 15 jours de son prononcé, en vue d'obtenir le rapport de sa décision, qu'à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter ; qu'en l'espèce, dans sa requête en déféré du 23 juillet 2014, la société Ciopper faisait expressément valoir que son conseil avait, le 30 juin 2014, soit dans le délai de 15 jours suivant le prononcé de l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel du 16 juin 2014, déposé au greffe de la cour d'appel des observations suite à l'ordonnance d'irrecevabilité adressées au conseiller de la mise en état ; qu'aux termes de ces observations - versées aux débats et sur lesquelles la cour d'appel s'est expressément fondée -, il était demandé au conseiller de la mise en état de rapporter son ordonnance ; que ces observations constituaient ainsi la saisine du conseiller de la mise en état en vue du rapport de l'irrecevabilité, telle qu'expressément prévue en la matière par l'article 964, alinéa 3, du code de procédure civile ; qu'en déclarant la requête en déféré de la société Ciopper irrecevable comme tardive sans constater, comme elle le devait, qu'une décision du conseiller de la mise en état de refus de rapporter l'irrecevabilité avait été rendue et notifiée plus de 15 jours avant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 964 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE : dans sa requête en déféré du 23 juillet 2014, la société Ciopper faisait expressément valoir que son conseil avait, le 30 juin 2014, soit dans le délai de 15 jours suivant le prononcé de l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel du 16 juin 2014, déposé au greffe de la cour d'appel des observations suite à l'ordonnance d'irrecevabilité adressées au conseiller de la mise en état ; qu'aux termes de ces observations - versées aux débats et sur lesquelles la cour d'appel s'est expressément fondée -, il était demandé au conseiller de la mise en état de rapporter son ordonnance ; que ces observations constituaient ainsi la saisine du conseiller de la mise en état en vue du rapport de l'irrecevabilité, telle qu'expressément prévue en la matière par l'article 964, alinéa 3, du code de procédure civile ; qu'il en résultait que le délai pour déférer l'ordonnance d'irrecevabilité à la cour d'appel n'avait pu commencer à courir en l'absence d'une décision de refus de rapporter l'irrecevabilité prononcée par le conseiller de la mise en état ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef péremptoire de la requête de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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