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Cour de cassation, 24 novembre 1987. 87-80.229

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-80.229

Date de décision :

24 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt quatre novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me DEVOLVE et de Me FOUSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques- contre un arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1986 qui, pour ouverture illicite d'un débit de boissons, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ainsi qu'à diverses pénalités fiscales et a ordonné la fermeture de l'établissement ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 31 du Code des débits de boissons ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... pour ouverture et exploitation d'un débit de boissons sans autorisation préalable, en infraction à l'article L. 31 du Code des débits de boissons ; " aux motifs qu'un tenancier de bar qui s'adjoint à l'exploitation d'un bar au rez-de-chaussée, une discothèque au premier étage comportant une enseigne différente, un accès particulier, des heures d'ouverture, des tarifs de consommation distincts opère " ipso facto " un dédoublement du fonds initial et qu'en fait il gère deux débits de boissons ; " alors que ces motifs ne peuvent suffire à révéler l'existence d'un débit de boissons distinct ; qu'en l'espèce il était constant, comme cela résultait des conclusions du prévenu auxquelles la Cour n'a pas répondu, que l'ensemble de l'établissement était géré par une seule société, ayant pour objet social unique " Bar-Cabaret-Dancing ", qu'il était connu des services fiscaux comme un bar-discothèque, que l'existence d'un accès séparé avait été imposé par la commission de sécurité, que l'établissement avait un seul gérant, une comptabilité unique et un seul stock de boissons et qu'à défaut de prendre en considération ces faits, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ; Attendu que pour déclarer X... coupable d'ouverture illicite d'un débit de boissons à consommer sur place de 4° catégorie et infractions fiscales les juges du second degré, confirmant le jugement, relèvent que le prévenu a, dans l'immeuble au rez-de-chaussée duquel il exploite un bar en vertu d'une licence de ladite catégorie, ouvert, au premier étage, une discothèque comportant une piste de danse et un accès séparé sur la rue, muni d'un dispositif de filtrage de la clientèle ; qu'ils précisent que les prix des consommations, les produits offerts à la vente et les jours et heures d'ouvertures n'étaient pas les mêmes dans les deux établissements ; Attendu que de ces constatations souveraines la cour d'appel a justement déduit que les deux débits, bien qu'ils fussent gérés par une même société et que la comptabilité fût commune, étaient distincts et ne pouvaient être exploités sous le couvert d'une licence unique ; Que dès lors le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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