Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 novembre 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04903 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPZO
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 novembre 2023, à 10h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [F] [R]
né le 22 Février 2005 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
ayant pour conseil en première instance, Me Benjamin Darrot, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 21 novembre 2023, à 10h53, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, déclarant irrecevable la requête de l'administration, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 21 Novembre 2023, à 11h58 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 Novembre 2023, à 16h04, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 21 novembre 2023, faites par le parquet :
- à Monsieur [F] [R] à 16h57,
- à Me Benjamin Darrot, avocat au barreau de Paris, à 16h04,
- et au préfet de police, à 16h04 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué, décide sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public;
La cour considère que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante et qu'il résulte du dossier et des pièces jointes que M. [F] [R] ne présente pas de document d'identité ou de voyage, qu'il est sans profession ni ressource légale, qu'il reconnaît être entré irrégulièrement sur le territoire depuis août 2023, qu'il est sans domicile sur le territoire où il ne dispose, par ailleurs, d'aucune attache ; que ses garanties de représentation sont inexistantes ;
En conséquence, il risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de d'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [F] [R], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 23 novembre 2023 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 22 novembre 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment