Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
N° RG 23/02057 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GKMZ
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [K] [P] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
1 CE à Me LE COZ
1 CE à Me PINCHAUX-DOULET
1 CCC au dossier
Copies délivrées le
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 21 Novembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le mariage de Madame [I] [V] et de Monsieur [Z] [F] a été célébré le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 8] ([Localité 10] et [Localité 11]), sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation du 2 juin 2023, Madame [V] sollicite le divorce ainsi que des mesures provisoires.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ORLEANS a rendu une ordonnance sur mesures provisoires contradictoire le 21 novembre 2023 aux termes de laquelle il a notamment, au titre des mesures provisoires :
- Débouté Monsieur [F] et Madame [V] de leur demande d’autorisation de résidence séparée,
- Débouté Monsieur [F] et Madame [V] de leur demande d’attribution conjointe du domicile conjugal,
- Attribué à Madame [V] la jouissance du véhicule BMW X1, immatriculation non spécifiée,
- Dit que Monsieur [F] et Madame [V] prendront en charge par moitié les mensualités des prêts suivants :
Crédit LCL n°5008642ABZX812AH remboursable par mensualités de 763.67 euros,
[9] n°5008642A8ZX811AH remboursable par mensualités de 33.33 euros,
- Débouté Madame [V] et Monsieur [F] de leur demande de prise en charge du prêt afférent au véhicule.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, Madame [V] demande au juge, outre le prononcé du divorce et les mesures de publicité légales, de :
- Juger que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure de divorce,
- Juger la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- Juger que Madame [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- Juger que les parties procèderont amiablement aux opérations de compte, de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires ayant existé entre eux,
- Juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
- Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, Monsieur [F] demande au juge, outre le prononcé du divorce et les mesures de publicité légales, de :
- Juger que les effets du divorce remonteront entre les parties au 6 juin 2023,
- Juger que Madame [V] devra cesser de faire usage du nom d’époux,
- Donner acte à Monsieur [F] de ses propositions liquidatives,
- Juger qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire par un époux au profit de l’autre,
- Laisser à chacun la charge de ses propres frais irrépétibles et des dépens exposés.
- Débouter Madame [V] de toute demande, fin, conclusion, prétention plus ample ou contraire.
Il convient de se référer à ces conclusions pour l'exposé des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 18 janvier 2024, fixant la date des plaidoiries au 21 novembre 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 novembre 2023,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce en application des dispositions de l'article 233 du code civil des époux :
Monsieur [Z] [D] [F]
Né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 12] (Nièvre)
Et
Madame [I] [K] [P] [V]
Née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 6] ([Localité 10] et [Localité 11])
Mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 8] ([Localité 10] et [Localité 11]),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 2 juin 2023 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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