Cour de cassation, 06 février 2020. 19-10.215
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.215
Date de décision :
6 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 163 F-D
Pourvoi n° W 19-10.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
La société [...] avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-10.215 contre l'ordonnance rendue le 6 novembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant à M. I... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [...] avocats, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 6 novembre 2018), à l'occasion d'une procédure de liquidation de la communauté de biens ayant existé entre son ex-épouse et lui, M. P... a confié la défense de ses intérêts à Mme F..., membre de la SELARL [...] avocats (l'avocat). Un désaccord s'étant élevé sur la rémunération de l'avocat, M. P... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande d'arbitrage des honoraires de l'avocat.
Examen des moyens
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche et le second moyen, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L'avocat fait grief à l'ordonnance de l'inviter à restituer à M. P... la somme de 5 450 euros et, en tant que de besoin, de l'y condamner et de débouter les parties du surplus de leurs demandes, alors « que le délégué du premier président, saisi d'un recours contre une décision du bâtonnier statuant sur une contestation en matière d'honoraires, entend les parties contradictoirement ; que la procédure, qui se déroule sans représentation obligatoire, est orale ; que les prétentions des parties peuvent donc être formulées au cours de l'audience ; qu'il en résulte que lorsque des conclusions écrites ne sont pas déposées ou sont écartées des débats, le juge de la taxe doit néanmoins exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens soutenus oralement à l'audience ; que pour infirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux, le délégué du premier président, après s'être borné, au titre du rappel des moyens et prétentions de Mme F..., à relever, en un seul paragraphe que « la SELARL [...] qui devait conclure avant le 1er juillet 2018 ne déposera ses conclusions que le 2 août 2018, soit avec plus d'un mois de retard. Elle poursuit la condamnation de M. P... à lui payer la somme de 4 600 euros au regard des événements comptables du dossier, outre 3 000 euros au titre du préjudice moral subi et 3 000 euros pour frais irrépétibles », a consacré au rappel détaillé des prétentions et moyens de M. P... une présentation sur cinq paragraphes ; qu'en exposant ainsi les moyens et prétentions des parties, selon des modalités différentes de nature à faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, le délégué du premier président, qui a pourtant constaté que Mme F... était présente lors des débats a violé les articles 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
4. L'ordonnance, après avoir relevé que l'avocat qui devait conclure avant le 1er juillet 2018 n'avait déposé ses conclusions que le 2 août 2018, énonce qu'il poursuit la condamnation de M. P... à lui payer la somme de 4 600 euros au regard des événements comptables du dossier, outre 3 000 euros au titre du préjudice moral subi et 3 000 euros pour frais irrépétibles.
5. L'ordonnance retient aussi que M. P... a confié à l'avocat deux affaires, la première relative à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre lui-même et son épouse, la seconde, intéressant l'introduction d'une requête en suppression de la prestation compensatoire, que les parties ont régularisé une convention d'honoraires pour chacun de ces deux dossiers, que les relations entre les deux parties ont duré environ dix-huit mois, mais que l'avocat a mis fin aux mandats confiés par M. P....
6. L'ordonnance ajoute que, concernant la procédure de liquidation du régime matrimonial, l'avocat entend mettre en compte plusieurs réunions de travail à son cabinet avec M. J..., notaire, pour établir une proposition de partage, que M. P... reconnaît cinq autres rendez-vous, et que cette première procédure se terminera, pour ce qui concerne l'activité de l'avocat, qui ne justifie pas plus de 10 heures 30 de travail, avec le procès-verbal de difficulté du 30 mai 2017.
7. L'ordonnance retient enfin que, concernant la procédure en suppression de la prestation compensatoire, l'avocat justifie de l'établissement et du dépôt d'une requête. Il s'agit d'un document de deux pages et demi avec un rappel de la procédure de divorce et trois paragraphes pour expliquer que la disparité entre les ressources des ex-conjoints est au profit de l'épouse. Le temps de travail pour l'établissement de ce document ne peut avoir excédé trois heures et cette deuxième affaire n'a pu occuper au total plus de quatre heures du temps de l'avocat.
8. En l'état de l'ensemble de ces motifs, qui permettent de s'assurer que le premier président a examiné, en y répondant, les prétentions et moyens des deux parties, se déduit l'absence d'atteinte à l'exigence d'impartialité.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] avocats aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] avocats ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance de taxe attaquée d'avoir infirmé la décision du bâtonnier de l'Ordre du Barreau de Bordeaux déférée, d'avoir invité la Selarl [...] à restituer à M. I... P... la somme de 5.450 € et, en tant que de besoin, de l'y avoir condamnée et d'avoir débouté les parties du surplus de leurs demandes.
- AU MOTIF QUE M. I... P... forme un recours à l'encontre de l'ordonnance en date du 30 novembre 2017 par laquelle le bâtonnier de Bordeaux rejette sa demande d'arbitrage au motif qu'il ne démontrerait pas que les documents sur lesquels il fonde sa demande ont été communiqués à son ancien conseil, Me F....
Il explique qu'il est allé consulter Me F... le 15 février 2016 à qui il a confié le dossier de la liquidation de son régime matrimonial ; que Me F... lui a fait signer une convention prévoyant un honoraire fixe de 7.200 € TTC outre un honoraire de résultat de 15 % ; que Me F... a encaissé l'honoraire de diligence sans respecter l'échéancier convenu, ce qui a eu pour conséquence de le mettre en difficulté, mais qu'elle n'a strictement rien fait si ce n'est de le recevoir à trois reprises et de lui donner l'adresse d'un notaire. Enfin, il explique que lorsque Me F... a eu l'audace de lui réclamer un honoraire supplémentaire de 3.000 € pour plaider son affaire devant le tribunal sous prétexte qu'il s'agirait d'un nouveau dossier, il a décidé de mettre fin au mandat donné au conseil.
Par ailleurs, il rapporte que Me F... l'a incité à introduire une deuxième procédure en suppression de la prestation compensatoire et que sans attendre son accord et sans lui faire régulariser de convention d'honoraire, elle a saisi de cette nouvelle procédure le tribunal de grande instance dès le mois d'août 2016. Une convention d'honoraire sera finalement régularisée le 28 avril 2017. L'affaire est sans cesse renvoyée à la demande de Me F....
En définitive, il demande le remboursement des 7.200 € payés sans contrepartie et le remboursement de la somme de 3.600 € versée pour la procédure de suppression de la prestation compensatoire.
Puis il réclame l'indemnisation du temps et de l'argent perdus du fait des carences de son conseil (montant de l'indemnité d'occupation due à son ex-épouse, 360 € x 18 mois) 6.840 €, 3.000€ à titre de préjudice moral et 28.000 € (valeur de la maison qui a pris 10 % depuis qu'il a confié ses intérêts à Me F...).
La Selarl [...] qui devait conclure avant le 1er juillet 2018 ne déposera ses conclusions que le 2 août 2018, soit avec plus d'un mois de retard. Elle poursuit la condamnation de M. P... à lui payer la somme de 4.600 € au regard des événements comptables du dossier, outre 3.000 € au titre du préjudice moral subi et 3.000 € pour frais irrépétibles.
1°) - ALORS QUE D'UNE PART le délégué du premier président, saisi d'un recours contre une décision du bâtonnier statuant sur une contestation en matière d'honoraires, entend les parties contradictoirement ; que la procédure, qui se déroule sans représentation obligatoire, est orale ; que les prétentions des parties peuvent donc être formulées au cours de l'audience ; qu'il en résulte que lorsque des conclusions écrites ne sont pas déposées ou sont écartées des débats, le juge de la taxe doit néanmoins exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens soutenus oralement à l'audience ; que pour infirmer la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux, le délégué du premier président, après s'être borné, au titre du rappel des moyens et prétentions de Me F..., à relever, en un seul paragraphe que « la Selarl [...] qui devait conclure avant le 1er juillet 2018 ne déposera ses conclusions que le 2 août 2018, soit avec plus d'un mois de retard. Elle poursuit la condamnation de M. P... à lui payer la somme de 4.600 € au regard des événements comptables du dossier, outre 3.000 € au titre du préjudice moral subi et 3.000 € pour frais irrépétible », a consacré au rappel détaillé des prétentions et moyens de M. P... une présentation sur 5 paragraphes ; qu'en exposant ainsi les moyens et prétentions des parties, selon des modalités différentes de nature à faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, le délégué du premier président, qui a pourtant constaté que Me F... était présente lors des débats a violé les articles 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°)- ALORS QUE DE D'AUTRE PART il résulte de l'article 4 du code de procédure civile, selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qu'en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie, réitérées verbalement à l'audience, saisissent valablement le juge, et des articles 176 et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'avocat est orale, d'où il suit que, dans le cadre de l'instance ouverte sur recours de la décision du bâtonnier, les conclusions écrites déposées avant la date fixée saisissent le premier président dès lors que leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l'audience ; que dès lors en reprochant à la SELARL [...], présente en personne à l'audience, d'avoir déposé ses conclusions tardivement et en s'abstenant en conséquence, comme il l'avait pourtant fait pour M. P..., de rappeler les moyens développés à l'audience par la SELARL exposante alors qu'elle était en tout état de cause admise à déposer ses conclusions jusqu'au jour de l'audience, le délégué du Premier Président a violé les articles 4 du code de procédure civile, 176 et 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les principes du procès équitable et des droits de la défense ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance de taxe attaquée d'avoir infirmé la décision du bâtonnier de l'Ordre du Barreau de Bordeaux déférée, d'avoir invité la Selarl [...] à restituer à M. I... P... la somme de 5.450 € et, en tant que de besoin, de l'y avoir condamnée et d'avoir débouté les parties du surplus de leurs demandes.
- AU MOTIF QUE il est constant que M. I... P... a confié à la Selarl [...] deux affaires, la première relative à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre lui-même et son ex-épouse, affaire enrôlée en 2016 à une date indéterminée, et la seconde, une requête en suppression de la prestation compensatoire, déposée le 4 août 2016. Il est également acquis aux débats que les parties ont régularisé une convention d'honoraires pour chacun de ces deux dossiers. Il ressort d'un courrier adressé le 29 juin 2017 à son client par Me F... que cette dernière a mis fin aux mandats confiés. Résiliation des mandats confirmée par le client le lendemain. De ce bref rappel, il apparaît que les relations entre les parties ont duré environ 18 mois (étant entendu que Me F... a été absente pour raison de santé pendant pratiquement tout le premier semestre 2017, son cabinet étant alors sous administration provisoire). Par ailleurs, du fait de la rupture des mandats, les parties ne peuvent plus se prévaloir des conventions signées, l'honoraire doit être apprécié en considération des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (usage, situation de fortune du client, difficulté de l'affaire, frais exposé par l'avocat, notoriété du conseil et diligences effectuées). Conformément au droit commun de la preuve il appartient au conseil d'établir le nombre et la nature des diligences accomplies.
Concernant la procédure de liquidation du régime matrimonial :
Me F... entend mettre en compte plusieurs réunions de travail à son cabinet avec Me J..., notaire, pour établir une proposition de partage. M. I... P... reconnaît deux rendez-vous avec Me F... pour un total de 1 h 30 (les 2 et 3 mars 2016). Même si Me F... n'en parle pas expressément, il reconnaît un rendez-vous chez Me B..., assisté notamment de Me F... (le 29/06/2016) (3 heures) ainsi qu'un deuxième et un troisième rendez-vous chez Me B..., assisté cette fois de Me Q... l'administrateur provisoire du cabinet [...] (11/04/2017 et 30/05/2017) (3 heures x 2). Cette première procédure se terminera pour ce qui concerne l'activité de la Selarl [...] avec le procès-verbal de difficulté du 30 mai 2017. En résumé, pour cette procédure, la Selarl [...] ne justifie pas de plus 10 h 30 de travail.
Concernant la procédure en suspension de la prestation compensatoire, la Selarl [...] justifie de l'établissement et du dépôt d'une requête. Il s'agit d'un document de deux pages et demi avec un rappel de la procédure de divorce et trois paragraphes pour expliquer que la disparité entre les ressources des ex-conjoints est au profit de l'épouse. Le temps de travail pour l'établissement de ce document ne peut avoir excédé trois heures. Pour le surplus, le client explique que son conseil qui se vantait de lui avoir fait obtenir une date d'audience rapprochée demandera trois reports d'audience (27/10/2016, 12/01/2017 et 7/03/2017). On ne sait pas comment ces renvois ont été obtenus, ni quels ont été les motifs de ces reports successifs. Quoiqu'il en soit, cette deuxième affaire n'a pu occuper au total plus de quatre heures du temps de l'avocat. En définitive, la Selarl [...] est fondée à mettre en compte pour les deux procédures, 14h30 de travail. En considération de la difficulté toute relative de ces procédures et des prestations effectives du conseil, de sa notoriété, mais aussi de la fortune toute relative du client, le taux horaire sera arbitré à la somme de 250 € HT, soit 300€ TTC. La Selarl [...] est en droit de prétendre à une somme de 4.350 € TTC. M. I... P... ayant réglé (7.200 € + 600 € + 600 € + 400€ + 500 € + 500 € ) 9.800 € TTC, la Selarl [...] devra lui rembourser 5.450 €.
1°)- ALORS QUE D'UNE PART les honoraires fixés judiciairement doivent l'être en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en se bornant à chiffrer les honoraires de la SELARL [...] au vu des seules observations de M. P... et des différents rendez-vous dont celui-ci avait reconnu l'existence pour établir une solution de partage sans prendre en considération, comme il y était invité (cf conclusions de la SELARL exposante (notamment p 2 et 3), les différentes diligences accomplies en dehors de ces rendez-vous par Me F... pour aboutir à un accord de partage (négociation entre avocats et notaires, communications téléphoniques notamment en avril 2017 pendant l'hospitalisation de Me F...), le délégué du premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ;
2°)- ALORS QUE D'AUTRE PART dans ses conclusions (notamment p 5), la SELARL exposante avait rappelé que le premier report d'audience qui devait avoir lieu le 11 mai 2017 avait été sollicité en raison d'une fracture du poignet de Me Q..., administrateur provisoire du cabinet de Me F..., quelques jours auparavant et que M. P... qui avait été informé par mail du 16 mai 2017 du renvoi de son affaire au 11 septembre 2017 avait avisé par mail du 19 mai la SELARL [...] de son indisponibilité entre le 9 et le 15 septembre 2017 avant de faire choix d'un autre conseil ; qu'en se bornant à énoncer qu' « On ne sait pas comment ces renvois ont été obtenus, ni quels ont été les motifs de ces reports successifs », sans répondre auxdites conclusions, le délégué du Premier Président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
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