Tribunal Administratif de Marseille, 08 octobre 2024. 2310953
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2310953
Date de décision :
8 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Champeau, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice subi du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'elle n'a pas été relogée par le préfet dans les délais impartis ;
- elle est fondée à demander l'indemnisation de son préjudice résultant du maintien dans des conditions de logement précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la provision demandée est susceptible d'être consommée sans garantie eu égard aux ressources de Mme B ;
- le quantum demandé est trop élevé.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
2. Pour demander la condamnation de l'Etat au versement d'une provision, Mme B soutient qu'elle n'a pas été relogée en dépit d'une décision du 14 avril 2022 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône la reconnaissant prioritaire et devant être logée d'urgence. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas été relogée dans le délai de six mois dont disposait le préfet des Bouches-du-Rhône à compter de la date de cette décision et n'a pas davantage été relogée dans le délai de quatre mois prescrit par l'injonction prononcée par l'ordonnance n°2209031 du 17 juillet 2023 de ce tribunal. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme B n'est pas sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat au versement d'une provision, dans les circonstances de l'espèce et sur une base de 250 euros par personne et par an, dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à la somme de 2 500 euros.
3. La demande indemnitaire préalable de Mme B a été réceptionnée en préfecture le 19 septembre 2023. La somme allouée à titre de provision sera par conséquent assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date.
4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Champeau, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Champeau de la somme de 1 100 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une provision de 2 500 (deux-mille-cinq-cent) euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023.
Article 2 : L'Etat versera à Me Champeau une somme de 1 100 (mille-cent) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Champeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Champeau et au ministre de la Transition écologique, de l'Énergie, du Climat et de la Prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique