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Cour de cassation, 07 novembre 1990. 89-86.041

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.041

Date de décision :

7 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Brahim, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 1989 qui, pour recel d'objets et matériels volés, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié d pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Brahim Y... à un an d'emprisonnement ; "aux motifs adoptés des premiers juges, que les objets dérobés ont été remis à Pierre Y... ; "alors que, faute de constater que le prévenu connaissait l'origine frauduleuse des objets qui lui ont été remis, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit dans son élément intentionnel" ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Le Bret et Laugier pris de la violation des articles 460 du Code pénal, ensemble 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Brahim Y... coupable du chef de recel et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement ; "alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qu'il qualifie délit qu'en constatant dans sa décision l'existence de tous les éléments de l'infraction qu'il réprime ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, faute de constater que Y... ait détenu les objets volés par les autres prévenus et qu'il ait eu connaissance de la provenance délictuelle de ces objets, n'a pas caractérisé l'existence du recel" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que pour déclarer Y... coupable de recel, le jugement entrepris du 23 février 1989 se limite à relever que quatre de ses coprévenus, auteurs de trois vols, lui ont remis ou confié divers objets ou matériels et que "la prévention étant rapportée, il y a lieu de rentrer en voie de condamnation" ; que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement, se contente d'énoncer "que les faits visés par la prévention sont établis et d ont été exactement analysés et qualifiés par les premiers juges" ; Attendu que par ces énonciations qui ne constatent pas que Y... a eu connaissance de l'origine frauduleuse de ces objets ou matériels, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ; que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant Brahim Y... l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 29 septembre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-11-07 | Jurisprudence Berlioz