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Cour de cassation, 06 juin 1990. 87-19.111

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.111

Date de décision :

6 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., Georgette, Augustine Y..., divorcée de Michel Marie Z..., demeurant à Paris (16ème), ... et actuellement ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit de : 1°) La Compagnie UAP, dont le siège social est ... (1er) (Union des Assurances de Paris), 2°) La Compagnie GAMF dont le siège social est ... (8ème), (Groupe des Assurances Mutuelles de France), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Compagnie UAP et de la Compagnie GAMF, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1153 du Code civil et L 113-5 du Code des assurances ; Attendu que, selon ce texte, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les intérêts résultant du retard dans l'exécution sont dus, en principe, du jour de la sommation de payer ; que cette règle a vocation à s'appliquer à l'indemnité due par une compagnie d'assurance en cas d'assurance de chose dès lors que le montant de cette indemnité est fixé en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre et ne résulte pas de l'évaluation d'un préjudice faite par le juge au jour où il statue ; Attendu que la cour d'appel a décidé que les intérêts au taux légal de l'indemnité d'assurance allouée à Mme Y... , à la suite du cambriolage dont elle a été victime, seraient dus à compter de la date de son arrêt ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme Y... avait demandé que ces intérêts courent à compter de la mise en demeure qu'elle avait adressée à son assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a fait courir les intérêts au taux légal de la somme de 605 602 francs à compter de la date de sa décision, l'arrêt rendu le 6 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne l'UAP et la GAMF, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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