Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15990 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQSQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 14/02116
APPELANTE
Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
INTIMES
Monsieur [C] [K]-[W]
né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0618
Madame [S] [P] épouse [K]-[W]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 11] (17)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0618
SCI LES BAS COUDRAYS
immatriculée au RCS de Saint-Malo sous le numéro 338 523 087
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Yves VIVIEZ DE CHATTELARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1259
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et Mme Muriel PAGE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [C] [K]-[W] et Mme [S] [P] épouse [K]-[W] (ci-après les époux [K]-[W] ou M. et Mme [K]-[W]) sont propriétaires d'un appartement au 3ème étage dans l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] , soumis au statut de la copropriété.
La SCI Les Bas Coudrays est propriétaire d'un appartement situé au 4ème étage. Il a été loué à compter du 23 septembre 2005 à M. [T] [X] et Mme [E] [X] [L], assurés auprès de la société AGF aux droits de laquelle vient la société Allianz lard.
M. [R] [A] et Mme [H] [U] sont propriétaires d'un appartement au rez-de-chaussé, la société Gilden Magenta est propriétaire d'un appartement au 1er étage et M. [B] [N] est propriétaire d'un appartement au 2ème étage de l'immeuble.
Le syndicat des copropriétaires a été assuré par la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA lard SA et MMA lard Assurances Mutuelles, entre le 27 juin 2003 et le 30 juin 2008 puis par la société Axa France.
Des dégâts des eaux sont survenus dans l'immeuble.
Des constats amiables de dégâts des eaux ont été établis le 30 mars 2007 et le 24 avril 2008 entre les époux [K]-[W] et les locataires de la SCI Les Bas Coudrays.
Le plafond de la salle de bains de M. [B] [N] au 2ème étage s'est effondré en janvier 2009. L'architecte de la copropriété, M. [I] est intervenu en présence des parties intéressées le 30 janvier 2009. Les installations sanitaires des 3ème et 4ème étages ont été mises en cause.
L'entreprise chargée des travaux de réfection de la salle de bains des époux [K]-[W] a constaté une situation dangereuse au regard du plafond haut entre le 3ème et 4ème étage. Une partie du plâtre en provenance du plafond est tombée avec le faux plafond le 15 février 2009 révélant une poutraison détériorée. La situation dangereuse a été confirmée par l'architecte de la copropriété lors d'une réunion du 25 février 2009 et des étais ont été posés dans la salle de bains des époux [K]-[W].
L'assemblée générale 'spéciale et extraordinaire' du 30 juillet 2009 a refusé la résolution n°5 portant sur 'suite à l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2009 et compte tenu de l'urgence décision à prendre concernant la reprise de structure et de ravalement du bâtiment cour gauche suite à la mise en place d'étais dans l'appartement du 3ème étage' et les propositions de travaux complets ou partiels n'ont pas été adoptées. Les époux [K]-[W] ont voté en faveur de ceux-ci.
L'assemblée générale "spéciale et extraordinaire' du 7 octobre 2009 n'a pas, à l'unanimité, adopté les travaux et a décidé de missionner M. [I], architecte de la copropriété, afin de contacter l'entreprise R1-Xavier pour établir un 3ème devis.
Saisi le 30 avril 2010 par M. [R] [A], Mme [H] [U], M. [B] [N] et la société Gilden Magenta, le juge des référés, par ordonnance du 28 mai 2010, a désigné M. [G], en qualité d'expert, au contradictoire des époux [K]-[W], de la SCI Les Bas Coudrays et du syndicat des copropriétaires. Les opérations ont été rendues communes à la société Axa France par ordonnance du 23 juillet 2010 puis à la société Covea Risks par ordonnance du 13 décembre 2011.
L'assemblée générale du 18 mai 2010 n'a pas adopté la résolution n°3 portant sur les travaux de structure suivant devis de la société RL Xavier. M. [K]-[W] s'abstenant et la SCI Les Bas Coudrays votant contre.
Le rapport de l'expert judiciaire a été déposé le 30 octobre 2013.
Par actes d'huissier de justice des 27 et 28 janvier 2014, les époux [K]-[W] ont assigné le syndicat des copropriétaires, la SCI Les Bas Coudrays et la société Covea Risks en indemnisation et en exécution de travaux.
Par conclusions du 1er octobre 2014, M. [Z] [A] et Mme [H] [U] épouse [A], M. [B] [N] et la SAS Gilden Magenta sont intervenus volontairement à l'instance.
Par acte d'huissier de justice du 16 avril 2015, la société Covea Risks a assigné la société Axa France en garantie. Par acte d'huissier de justice du 13 février 2017, la SCI Les Bas Coudrays a assigné la société Allianz en intervention forcée et en garantie. Lesdites procédures ont été jointes par mention au dossier respectivement le 10 juin 2015 et le 28 juin 2017.
Entre-temps, l'assemblée générale du 20 mars 2014 a décidé de réaliser les travaux de reprise des structures entre les 3ème et 4ème étages ainsi que le ravalement partiel de la façade conformément aux préconisations de M. [G], expert judiciaire, selon devis de la société R1 Xavier en date du 22 mai 2012, et désigné un maître d'oeuvre.
A l'occasion de sondages, sous le contrôle de nouveaux intervenants, compte tenu de la carence de ceux initialement désignés, des désordres ont été constatés.
Par jugement du 21 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] en complément d'expertise ;
- dit la SCI Les Bas Coudrays responsable et dit M. [T] [X] et Mme [E] [X] [L], assurés par la société Allianz, partiellement responsables des désordres ayant affecté le plancher haut de la salle de bains de l'appartement de M. [C] [K]-[W] & Mme [S] [P] épouse [K]-[W] et de leurs conséquences ;
- dit M. [C] [K]-[W] & Mme [S] [P] épouse [K]-[W] responsables des désordres ayant affecté le plancher haut de la salle de bains de l'appartement de M. [B] [N] et de leurs conséquences ;
- condamné la SCI Les Bas Coudrays à payer à M. [C] [K]-[W] & Mme [S] [P] épouse [K]-[W] la somme de 45.927 € en réparation de leur préjudice immatériel ;
- débouté M. [C] [K]-[W] & Mme [S] [P] épouse [K]-[W] du surplus de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, d'un préjudice matériel de 8.031,65 € HT et du remboursement de la somme de 4.888,44 € ;
- débouté M. [C] [K]-[W] & Mme [S] [P] épouse [K]-[W] de leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9] la société Axa France et les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- condamné la société Allianz à garantir la SCI Les Bas Coudrays à concurrence de 40% des sommes mises à sa charge en principal, intérêts, frais, dépens et indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] [K]-[W] à payer à M. [B] [N] la somme de 3.390 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
- débouté M. [B] [N] de sa demande en paiement dirigé contre la SCI Les Bas Coudrays ;
- dit sans objet la demande de M. [R] [A], de Mme [H] [U], de la société Gilden Magenta et de M. [B] [N] dirigé contre le syndicat des copropriétaires en exécution de travaux ;
- dit M. [R] [A], de Mme [H] [U], de la société Gilden Magenta et de M. [B] [N] irrecevables en leurs demandes dirigées contre M. [K]-[W] et la SCI Les Bas Coudrays tendant au paiement solidaire de la somme de 42.320 € au titre d'un devis de travaux et des frais subséquents ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes principales ;
- condamné la SCI Les Bas Coudrays à payer à M. [C] [K]-[W] & Mme [S] [P] épouse [K]-[W] la somme globale de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] [K]-[W] à payer à M. [B] [N] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SCI Les Bas Coudrays et la société Allianz aux dépens comprenant ceux de référé mais hors frais d'expertise ;
- dit que les frais d'expertise seront supportés à hauteur de 40% par les époux [K]-[W] et à hauteur de 60% par la SCI Les Bas Coudrays sous la garantie pour cette dernière et le pourcentage précité de la société Allianz ;
- dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître [D] [Y], Maître Catherine Ballouard et Maître Florence Rosano, avocats, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux dont ils ont fait l'avance sans recevoir provision ;
- rejeté les plus amples demandes des parties ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La compagnie d'assurance Allianz Iard a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la SCI Les Bas Coudrays et M. et Mme [K]-[W] seulement, par déclaration remise au greffe le 31 juillet 2019.
Par ordonnance d'incident du 21 octobre 2020, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Paris a statué comme suit :
'- déclarons irrecevable l'appel incident formulé par M. et Mme [K]-[W] dans leurs conclusions du 27 mars 2020 ;
- déclarons recevables les conclusions de M. et Mme [K]-[W] du 27 mars 2020 en ce qu'elles répliquent à l'appel incident de la SCI Les Bas Coudrays ;
- disons que les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile suivront le sort de ceux de l'instance au fond' ;
La procédure devant la cour d'appel a été clôturée le 28 juin 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 29 octobre 2019 par lesquelles la société Allianz Iard, appelante, invite la cour à :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit M. [T] [X] et Mme [E] [X] [L], ses assurés, partiellement responsables des désordres ayant affecté le plancher haut de la salle de bains de l'appartement des époux [K]-[W] ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à garantir la SCI Les Bas Coudrays à concurrence de 40% des sommes mises à sa charge, en principal, frais, dépens et indemnités de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et aux frais d'expertise ;
statuant à nouveau sur ces points :
- dire et arrêter qu'aucune responsabilité ne saurait être imputée aux locataires de la SCI Les Bas Coudrays ;
- la mettre purement et simplement hors de cause,
subsidiairement,
- dire et arrêter qu'elle ne saurait être tenue à garantir les consorts [T] [X]/[E] [X] Il au titre du préjudice de jouissance réclamé par les époux [K]-[W] ;
à toutes fins,
- dire et arrêter que les désordres ne sauraient être imputables aux consorts [T] [X]/[E] [X] Il qu'à hauteur d'un pourcentage qui ne saurait dépasser 10% ;
- limiter le trouble de jouissance leur étant imputable à la somme de 3.969 € ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
y ajoutant,
- condamner toutes parties succombantes à lui rembourser les sommes indûment versées ;
- condamner la SCI Les Bas Coudrays aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 24 juillet 2020 par lesquelles M. [C] [K]-[W] & Mme [S] [P] épouse [K]-[W], intimés ayant formé appel incident, invitent la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, à :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit responsable la SCI Les Bas Coudrays des désordres ayant affecté le plancher haut de la salle de bains de leur appartement et de leurs conséquences ;
- l'infirmer sur le montant des indemnités qui leur a été allouées et les frais d'expertise ;
statuant de nouveau,
- dit la SCI Les Bas Coudrays responsable des désordres ayant affecté le plancher haut de la salle de bains de leur appartement et de leurs conséquences ;
- condamner la SCI Les Bas Coudrays à leur payer la somme de 8.031,65 € HT au titre des travaux de remise en état de leur lot de copropriété, à actualiser l'indice de la construction BT 01 ;
- condamner la SCI Les Bas Coudrays à leur payer la somme de 65.610 € au titre de leur préjudice de jouissance arrêté en décembre 2015 inclus ;
- condamner la SCI Les Bas Coudrays à leur payer une indemnité de 5.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, confirmant le jugement entrepris de ce chef ;
- condamner la SCI Les Bas Coudrays aux entiers dépens de première instance qui comprendront dont les honoraires de l'expert judiciaire,
- condamner la SCI Les Bas Coudrays aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 26 juin 2020 par lesquelles la SCI Les Bas Coudrays, intimée, invite la cour, au visa des articles 1140 et suivants du code civil, à :
in limine litis,
- déclarer les conclusions d'appel incident des époux [K] -[W] irrecevables comme
étant hors délai ;
en conséquence,
- les débouter de leur demande, fins et conclusions ;
à titre principal,
-infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fait partiellement droit à la demande des époux [K] -[W] en la condamnant au paiement de la somme de 45.927 € en réparation de leur préjudice immatériel ainsi qu'à supporter les frais d'expertise et les dépens et condamner les époux [K] -[W] à restituer les sommes qui leur ont été versées en exécution du jugement de première instance ;
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que les causes du sinistre qui relèvent du défaut d'entretien locatif du fait de M. [T] [X] et Mme [E] [X] [L], ses locataires, assurés auprès des AGF aux droits de laquelle se trouve la société Allianz Iard ;
-infirmer le jugement en ce qu'il a limité la garantie de la société Allianz Iard à la SCI Les Bas Coudrays à 40 % des condamnation prononcées au titre du préjudice immatériel et des
dépens dont les frais d'expertise ;
y ajoutant,
-dire et juger que le défaut d'entretien locatif est la cause exclusive du sinistre subi par les époux [K]-[W] et condamner en conséquence la compagnie Allianz Iard à la garantir de toutes condamnations qui serait prononcées à son encontre ;
à titre plus subsidiaire encore,
-infirmer le jugement en ce qu'il a mis à sa charge la réparation du préjudice de jouissance pour une période de 83 mois ;
-fixer la durée du préjudice de jouissance des époux [K] -[W] à 36 mois qui serait
éventuellement mis à sa charge, sans préjudice de son appel en garantie à l'encontre de la société Allianz Iard ;
en tout état de cause,
- condamner les époux [K] -[W] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
A l'exception du pourcentage de responsabilité retenu par le tribunal pour les locataires, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur l'appel incident de M. et Mme [K]-[W]
Devant la cour, la SCI Les Bas Coudrays réitère sa demande de voir déclarer les conclusions d'appel incident de M. et Mme [K]-[W] irrecevables comme étant hors délai ;
Le conseiller de la mise en état a déjà statué sur cette demande suivant ordonnance d'incident du 21 octobre 2020 en déclarant irrecevable l'appel incident formulé par M. et Mme [K]-[W] dans leurs conclusions du 27 mars 2020 et recevables leurs conclusions du 27 mars 2020 en ce qu'elles répliquent à l'appel incident de la SCI Les Bas Coudrays ;
En tant que de besoin, il sera rappelé que l'appel incident formulé par M. et Mme [K]-[W] dans leurs conclusions du 27 mars 2020 et celles postérieures du 24 juillet 2020 est irrecevable ;
Sur la responsabilité de la SCI Les Bas Coudays et celle de ses locataires de M. [T] [X] et Mme [E] [X] [L] ;
Aux termes de l'article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ;
Aux termes de l'article 544 du code civil, l'exercice du droit de propriété, même sans faute, est générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage ;
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé de délivrer à son locataire un logement en bon état d'usage et de réparation ;
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçons, vices de construction, cas fortuit ou force majeure ;
Devant la cour, la société Allianz maintient qu'aucune responsabilité ne saurait être imputée à ses assurés dans les désordres dont se plaignent M. et Mme [K]-[W] ;
La SCI Les Bas Coudrays maintient quant à elle que sa responsabilité n'est pas engagée mettant en cause les infiltrations en provenance de la descente commune défectueuse, le défaut d'entretien de ses locataires, le retard de M. et Mme [K]-[W] à signaler les infiltrations et l'état endommagé de la structure de l'immeuble ;
Or, tant la société Allianz que la SCI Les Bas Coudrays ne peuvent valablement conclure à leur mise hors de cause et absence de responsabilité dès lors qu'il résulte des pièces produites aux débats et du rapport d'expertise de M. [G] que les désordres ayant affecté l'appartement de M. et Mme [K]-[W] sont dus aux installations privatives fuyardes de la salle de bain de l'appartement appartenant à la SCI Les Bas Coudrays, dépourvue d'une étancheité au sol et dont les joints de carrelage et de baignoire étaient défectueux ;
Il résulte ainsi du rapport de visite du 5 février 2009 de M. [I], architecte, que la salle de bain du 4ème étage présente un carrelage mural autour de la baignoire (déposée le matin même de la visite) dans un état catastrophique, que certains carreaux ont été remplacés mais la plupart sonnent creux, que les joints, malgré plusieurs réparations sont en très mauvais état, que sous la baignoire, le carreau de plâtre de la cloison qui sépare la cuisine est cassé et gorgé d'eau, que le plâtre du mur est également trempé ;
M. [I] en conclut 'ce sont les défauts d'étancheité en périphérie de la baignoire qui sont la cause des dégradations' et préconise de refaire entièrement la salle de bain ;
Ce rapport est corroboré par celui de l'expert d'assurance de la MAIF, qui mentionne la vétusté générale des installations sanitaires dans l'appartement de M. [T] [X] avec un meuble supportant la vasque totalement hors d'usage, des joints d'étancheité totalement dégradés, des joints périphériques de la baignoire hors d'usage, des joints des carreaux de faïence à refaire, un rideau de douche ne permettant pas une protection suffisante ;
L'expert judiciaire a quant à lui relevé que les travaux de rénovation de la salle de bain de la SCI Les Bas Coudrays ont été menés dans la précipitation en mai 2011 avant la première réunion d'expertise le 29 septembre 2011 ;
Néanmoins, il a énoncé que les pièces produites ainsi que les constatations contradictoires en réunions montrent que les salles d'eau du 2ème étage et du 3ème étage ont subi respectivement des infiltrations longues et prolongées en provenance du niveau supérieur : aucune étancheité des sols et des revêtements de murs, fuite des appareils sanitaires, que M. et Mme [K]-[W] subissent les infiltrations venant du 4ème étage ;
Contrairement aux affirmations de la SCI Les Bas Coudrays, il n'a pas été mis en évidence d'infiltrations provenant de la colonne descendante de l'immeuble se trouvant au droit des salle de bain ;
Il résulte du courriel du 10 novembre 2014 de M. [J] [F], architecte, que ce sont les pans de bois au droit du plancher du 1er étage qui ont été concernés par des fuites de certains réseaux d'évacuation d'eau, la sablière du plancher du 2ème étage n'étant pas touchée ;
La SCI Les Bas Coudrays n'établit pas davantage le lien entre l'état de dégradation de la structure bois de l'immeuble et les désordres ayant affecté l'appartement de M. et Mme [K]-[W] ;
Il sera observé que M. [I] avait déjà noté lors de sa visite du 25 février 2009 les altérations de la structure du bâtiment et indiqué qu'au 4ème étage les quelques poteaux apparents à l'emplacement de l'ancienne baignoire sont complètement pourris ;
Ce sont bien les fuites d'eau en provenance de ses installations privatives fuyardes et dépourvues d'étancheité qui ont causé les désordres chez M. et Mme [K]-[W] ;
Enfin s'agissant du retard à signaler les désordres reproché à M. et Mme [K]-[W], celui-ci n'est pas démontré ;
Il ressort en effet de leur courrier du 18 mars 2008, adressé à la MAIF que la fuite signalée par leur fille avant son départ en octobre 2007, semblait sans gravité et s'est arrêtée avant de reprendre et donner lieu à la déclaration de sinistre de mars 2008 ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de plein droit de la SCI Les Bas Coudrays sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;
S'agissant de la responsabilité de ses locataires, elle est également engagée dès lors qu'ils ont manqué à leur obligation d'entretien en ne s'assurant pas du remplacement du joint silicone de la baignoire et en n'adaptant pas un rideau de douche propre à assurer une protection suffisante, ainsi que l'a exactement énoncé le tribunal ;
La société Allianz critique le rapport de l'expert de la MAIF au motif qu'il n'est pas contradictoire ;
S'il est exact que ce rapport a un caractère unilatéral, ainsi qu'il est mentionné, il ne doit pas pour autant être écarté et a bien valeur probante dès lors qu'il est corroboré par le rapport de l'architecte M. [I] qui a signalé des joints en très mauvais état en périphérie de la baignoire et a constaté sous la baignoire, le carreau de plâtre de la cloison qui sépare la cuisine, cassé et gorgé d'eau ;
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à l'appel en garantie de la SCI Les Bas Coudrays et a retenu la responsabilité partielle des locataires ;
S'agissant du partage de responsabilité, le tribunal a exactement énoncé que le défaut d'étanchéité de la salle de bains, lequel incombe au propriétaire, a concouru principalement à la réalisation des désordres chez les époux [K]-[W] ;
Il a été vu que le sol ainsi que les murs n'étaient pas étanches, que le carrelage mural autour de la baignoire était dans un état catastrophique ;
Dans ces conditions, il apparaît que les désordres ne sont imputables aux locataires pour défaut de remplacement du joint périphérique de la baignoire et mauvaise utilisation du rideau de douche, qu'à hauteur de 20 % ;
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a retenu leur responsabilité à hauteur de 40 % et condamné la société Allianz, leur assureur, à garantir dans cette proportion, la SCI Les Bas Coudrays de toute condamnation mise à sa charge ;
Sur les préjudices des époux [K]-[W] :
Il a été vu que l'appel incident de M. et Mme [K]-[W] est irrecevable comme ayant été formé hors délai ;
Il s'en déduit que le jugement déféré est définitif en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'indemnisation à hauteur de 8.031.64 € HT à réactualiser selon l'indice Bt01. du chef des travaux de 'remise en état de leur appartement' ;
Au titre du préjudice immatériel, le tribunal a alloué à M. et Mme [K]-[W] la somme de 45.927 €, correspondant à 70 % de leur demande formée à hauteur de 65.610 €, soit 38.880 € entre février 2009 et février 2013 (48 mois) et 26.730 € entre mars 2013 et décembre 2015 (33 mois), sur une base locative de 810 € ;
La SCI Les Bas Coudrays maintient en appel que la période d'immobilisation du bien est le fait du syndicat des copropriétaires à compter de l'assemblée générale du mois de mars 2013, au cours de laquelle les copropriétaires n'ont pas voté les travaux préconisés par l'expert ;
La société Allianz fait valoir que le trouble de jouissance ne saurait être que partiel et ne saurait dépasser 30 % de la valeur locative ;
En l'espèce, comme l'a exactement retenu le tribunal, l'assemblée générale du 15 mars 2013 ne pouvait pas prendre position de manière éclairée et dans le respect des formes et délais prévus en matière de copropriété sur un avis de l'expert donné trois jours plus tôt ;
Il apparaît qu'une nouvelle assemblée s'est tenue en décembre 2013 puis une autre en mars 2014 au cours de laquelle les travaux préconisés par l'expert ont été adoptés, que toutefois lesdits travaux ont été retardés en raison de la défaillance des entreprises et intervenants choisis et de la découverte de nouveaux désordres ;
Dans ces conditions, le tribunal dont le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a exclu la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans les désordres occasionnés, a retenu à juste titre que seule la SCI Les Bas Coudrays était tenue d'indemniser M. et Mme [K]-[W] de leur préjudice immatériel, et ce, pendant toute la durée d'immobilisation du bien, étant précisé que l'expert a constaté son caractère inhabitable, eu égard aux étais mis en place et en l'absence de salle d'eau utilisable ;
S'agissant de la somme retenue, il résulte bien du rapport d'expertise que le bien a été occupé par la fille puis par le petit-fils de M. et Mme [K]-[W], sans perte locative dès lors que M. et Mme [K]-[W] avaient pour intention d'aider leur petit-fils ;
Néanmoins, le préjudice de jouissance doit être réparé et ne saurait être inférieur à 70 % de la valeur locative, tel que retenu par le tribunal, puisque l'appartement était inhabitable ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice immatériel à la somme de 45.927 € (65.610 x 70%) ;
Sur les garanties de la société Allianz :
Il a été vu que la responsabilité des locataires, assurés de la société Allianz, est retenue en appel à hauteur de 20 % seulement ;
La société Allianz ajoute qu'elle ne garantit pas le préjudice de jouissance ;
Elle fait valoir qu'aux termes de sa police, elle ne garantit que les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile lorsqu'elles sont consécutives à des dommages matériels ou corporels garantis, que la réclamation formée au titre du trouble de jouissance n'est pas consécutive à un dommage matériel garanti ;
Or, s'il est exact que le tribunal a débouté M. et Mme [K]-[W] de leur demande au titre du préjudice matériel, au motif que le préjudice dont ils demandaient réparation (devis portant sur la réfection de leurs installations sanitaires) n'était pas imputable aux infiltrations causées par les installations du lot de la SCI Les Bas Coudrays, il apparaît toutefois que les lieux ont été rendus inhabitables en raison de l'effondrement du plafond et du faux-plafond détruits par les infiltrations en provenance de l'étage supérieur ;
La garantie de la société Allianz est bien acquise à la SCI Les Bas Coudrays à hauteur de 20 % de toutes les condamnations prononcées contre elle, en ce compris la condamnation au titre du trouble de jouissance pour toute la période considérée, dès lors que l'appartement a été rendu inhabitable en raison des infiltrations jusqu'en décembre 2015 ;
Sur les dépens, les frais d'expertise et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, les frais d'expertise partagés entre la SCI Les Bas Coudrays et M. et Mme [K]-[W], et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SCI Les Bas Coudrays, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Allianz IARD et globalement à M. et Mme [K]-[W], les sommes de 2.000 € chacun (soit 4.000 € en tout), par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Les Bas Coudrays ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dans la limite de sa saisine :
Rappelle que l'appel incident formulé par M. et Mme [K]-[W] dans leurs conclusions du 27 mars 2020 et celles postérieures du 24 juillet 2020 est irrecevable ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Allianz à garantir la SCI Les Bas Coudrays à concurrence de 40% des sommes mises à sa charge en principal, intérêts, frais, dépens et indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef réformé et y ajoutant,
Condamne la société Allianz à garantir la SCI Les Bas Coudrays à concurrence de 20% des sommes mises à sa charge en principal, intérêts, frais, dépens et indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Les Bas Coudrays aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Allianz IARD et globalement à M. et Mme [K]-[W], les sommes de 2.000 € chacun, par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette tout autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT