Cour de cassation, 26 mai 1994. 92-18.367
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.367
Date de décision :
26 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Ordre des avocats au barreau de Fort-de-France, agissant poursuites et diligences de son bâtonnier, domicilié en cette qualité au Palais de justice, Place légitime Défense, Fort-de-France (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Fort-de-France (association des chambres), au profit de Mme Y... de Lavigne-Sainte-Suzane épouse X..., demeurant à la Frégate, Le Françios (Martinique), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Fort-de-France, de Me Parmentier, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Fort-de-France fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 juin 1992) d'avoir dit que Mme X... remplissait les conditions prévues par l'article 50-VII de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n 90-1259 du 31 décembre 1990 pour être inscrite à ce barreau, alors, selon le moyen, de première et deuxième parts, qu'en énonçant qu'il n'était ni soutenu, ni démontré par le conseil de l'Ordre que l'exercice des activités de Mme X... en matière de consultation et de rédaction d'actes n'était pas effectif, continu et exclusif, la cour d'appel a, d'une part, méconnu les termes du litige, d'autre part, inversé la charge de la preuve ; alors, de troisième part, qu'en se bornant à relever que l'activité de cette requérante s'analysait "en interventions relevant du droit des sociétés", sans spécifier la nature de ces interventions et sans caractériser une activité indépendante, créative et inventive de conseil et de rédacteur d'actes en matière juridique, l'arrêt a violé l'article 50-VII précité ; alors, de quatrième part, qu'en précisant que l'activité de Mme X... comportait une part de travail de technique administrative relevant de la compétence d'un secrétariat d'entreprise, tout en estimant que celle-ci justifiait de l'exercice "exclusif" d'activités de consulation ou de rédaction d'actes en matière juridique, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient ;
alors, enfin, qu'il résultait des fiches-clients, fournies par Mme X... elle-même, que cette part de son activité, qualifiée par la cour d'appel "d'activité de secrétariat d'entreprise", constituait la "part essentielle" de son activité et que c'était seulement à titre exceptionnel qu'elle procédait à la rédaction d'actes ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces documents d'où il résultait que
la requérante ne justifiait pas de l'exercice effectif, continu et exclusif d'activités de consultation ou de rédaction en matière juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le seul point en litige concernant la demande d'admission au barreau de Mme X... était celui de la nature juridique des activités exercées par la requérante, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, retenu que, même si elle comportait accessoirement une part de travail de technique administrative, la rapprochant du domaine de compétence d'un secrétariat d'entreprise, l'activité principale de Mme X... consistait en des interventions relevant du droit des sociétés et concernant la création, le fonctionnement, la transformation, la restructuration de sociétés, ou l'harmonisation des statuts de sociétés en instance de fusion ;
qu'elle a, dès lors, pu en déduire que cette activité consistait bien en une activité de consultation et de rédaction d'actes en matière juridique, correspondant aux exigences de l'article 50-VII de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990 ; que, sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa deuxième branche, n'est fondé en aucune de ses autres branches ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Ordre des avocats au barreau de Fort-de-France à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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