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Cour de cassation, 09 avril 1991. 89-19.063

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.063

Date de décision :

9 avril 1991

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Texte intégral

. Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société marseillaise de vêtements (la SMV) était titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la Société marseillaise de crédit (la banque) ; que M. X... s'est, à concurrence d'un montant déterminé, porté caution solidaire des engagements de la SMV envers la banque ; qu'après avoir vainement exigé le règlement du solde débiteur du compte, la banque a assigné en paiement la SMV et la caution ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les soldes débiteurs du compte de la SMV ne pouvaient produire des intérêts qu'au taux légal et d'avoir ordonné une expertise ayant pour objet de déterminer le solde du compte de la SMV en appliquant le taux d'intérêt légal sur les découverts successifs, de la date d'ouverture du compte, sans remonter au-delà du 4 septembre 1985, jusqu'aux dernières écritures, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 1906 du Code civil subordonne l'interdiction de répéter les intérêts ou de les imputer sur le capital à la seule condition qu'ils aient été payés par l'emprunteur ; que, dès lors, l'arrêt, qui décide qu'en l'espèce, il y avait eu paiement par l'emprunteur, résultant de " l'inscription par la banque de la créance d'intérêts au débit du compte sans protestation du titulaire ", ne pouvait écarter cependant l'application de ce texte en exigeant que le paiement ait été effectué en connaissance du coût de la rémunération de l'avantage consenti par le prêteur, lequel devrait obligatoirement être exprimé par référence à un taux ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1906 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que le montant brut des agios perçus par la banque figurait sur les relevés de compte mensuels et que les arrêtés trimestriels détaillaient la part constituant les intérêts dus sur le solde négatif du compte courant et le montant des diverses commissions perçues par la banque, la cour d'appel devait nécessairement en déduire que le coût exact du crédit était clairement déterminé et que l'emprunteur avait accepté le paiement en connaissance de cause ; que, faute de l'avoir fait, l'arrêt a violé l'article 1906 du Code civil ; Mais attendu que, si, en application de l'article 1906 du Code civil, le paiement d'intérêts fait preuve du caractère onéreux d'un prêt, ce texte ne s'oppose cependant pas à la répétition de la partie des intérêts illégalement perçue au regard de l'article 1907 du Code civil et de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, selon lesquels le taux légal est seul applicable en l'absence de stipulation écrite ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux erronés de l'arrêt, celui-ci se trouve justifié en ce qu'il a exclu l'application du taux conventionnel ; que le moyen ne peut être accueilli en ses deux premières branches ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets ; Attendu que la cour d'appel a donné mission à l'expert de déterminer le solde du compte de la SMV en appliquant le taux d'intérêt légal sur les découverts successifs du compte de cette société, de la date d'ouverture du compte, sans remonter au-delà du 4 septembre 1985, jusqu'aux dernières écritures ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la date à partir de laquelle, faute d'écrit, le taux légal d'intérêt était seul applicable était la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a donné mission à l'expert de déterminer le solde du compte de la SMV en appliquant le taux d'intérêt légal sans remonter au-delà du 4 septembre 1985, l'arrêt rendu le 13 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon

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