Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10757 F
Pourvoi n° D 19-21.262
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
1°/ M. H... S..., domicilié [...] ,
2°/ la société Seize, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° D 19-21.262 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige les opposant à la société Rina, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. S... et de la société Seize, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Rina, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... et la société Seize aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... et la société Seize et les condamne à payer à la société Rina la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. S... et la société Seize
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir annulé les ordonnances rendues par le tribunal de l'exécution forcée immobilière de Strasbourg les 27 novembre 2017 et 26 janvier 2018, d'AVOIR, statuant à nouveau, ordonné l'expulsion de la SCI Seize des immeubles litigieux, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, et notamment de M. S..., au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE Sur le pourvu formé par la SCI Seize : (
) statuant à nouveau, la cour observe que les conditions prévues par l'article 161 de la loi du 1er juin 1924 sont réunies : il est constant qu'en l'espèce les objections élevées contre la procédure d'adjudication ont été définitivement écartées, de sorte qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'action en résolution de l'adjudication, dès lors qu'elle ne constitue pas une « objection » au sens de ce texte ; qu'en outre, il n'est pas soutenu ni démontré que la société Rina n'ait pas rempli ses obligations d'adjudicataire ; qu'en conséquence, la société Seize, débiteur, est tenue de délaisser l'immeuble et, à défaut de l'avoir fait, la société Rina, adjudicataire, est recevable et bien fondée à obtenir le prononcé de son expulsion, de ses biens et tous occupants de son chef dudit immeuble, qu'une telle expulsion sera ainsi ordonnée, et ce sous astreinte (
) ;
Sur le pourvoi formé par M. S... : (
) dès lors que (M. S...) a été mis en mesure de présenter ses observations à hauteur de cour, sur la requête en expulsion le concernant et qu'il conclut, à titre subsidiaire, au rejet des demandes de la société Rina à son encontre comme étant irrecevables et mal fondées, il appartient à la cour d'apprécier le mérite de la requête ; que comme il a été vu, pour les motifs précités, la société Seize est tenue de délaisser l'immeuble et son expulsion, ainsi que celles de tous occupants de son chef, a été ordonnée ; que par voie de conséquence, sera également ordonnée, sous astreinte, l'expulsion de M. S..., en sa qualité d'occupant des lieux du chef de la société Seize, cette qualité résultant du fait qu'il indique être domicilié [...] , adresse correspondant à celle des biens objets de l'adjudication et que la société Seize, dont il est le gérant, est propriétaire de l'immeuble ;
ALORS QUE lorsque l'acte introductif d'instance est annulé, la dévolution du litige inhérente à l'appel ne s'opère pour le tout que si l'appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d'appel ; qu'en statuant au fond sur les mérites de la requête en expulsion de la SCI Rina contre M. S... après avoir annulé l'ordonnance rendue le 27 novembre 2017 au motif que M. S... n'avait été ni appelé ni entendu par le tribunal de l'exécution forcée immobilière de Strasbourg, visant l'article 14 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et donc sanctionné une irrégularité de la saisine du premier juge, quand M. S... ne concluait au fond qu'à titre subsidiaire, ce qu'elle avait constaté, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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