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Cour de cassation, 05 décembre 2006. 04-16.772

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-16.772

Date de décision :

5 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Dipan France (Dipan) et IGC ont conclu, le 26 mars 1997, un protocole de collaboration commerciale prévoyant la reprise par la seconde de la clientèle des premières et la remise par la société Dipan d'un portefeuille de devis établis mais non encore concrétisés, représentant environ 10 millions de francs ; qu'en rémunération de ces apports, la société IGC s'engageait à verser à la société Dipan une redevance de 10 % de son chiffre d'affaires ; que la société IGC ayant refusé tout règlement, la société Dipan l'a assignée en paiement des redevances et de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a rejeté les demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Dipan fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en paiement de redevances et d'avoir prononcé la résiliation aux torts partagés, alors, selon le moyen, qu'il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution en alléguant que son contractant n'a rempli que partiellement son obligation d'établir cette inexécution ; qu'en accueillant l'exception d'inexécution soulevée par la société IGC, qui prétendait n'avoir pas exécuté ses obligations parce que la société Dipan ne lui aurait elle-même pas délivré les devis visés au protocole du 26 mars 1997, au seul motif que la société Dipan n'établirait pas avoir effectivement délivré lesdits devis, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'ayant relevé que la société IGC contestait avoir reçu le portefeuille de devis que la société Dipan s'était engagée à lui remettre, c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir retenu que la société Dipan ne rapportait pas la preuve de la délivrance de ces devis, a rejeté sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société Dipan sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, l'arrêt retient que la société Dipan ne démontre pas que la société IGC qui a fait l'effort d'utiliser un personnel qualifié et formé aux techniques Dipan, à savoir M. X..., M. Y..., M. Z... ait souffert d'une absence de formation portant atteinte à l'image et à la réputation commerciale de sa cocontractante dont elle s'était engagée à développer l'activité ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui invoquaient les défaillances de la société IGC sur le chantier Astrellia et l'atteinte qui en résultait à l'image de marque de la société Dipan, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé les dispositions du jugement ayant condamné la société IGC à payer à la société Dipan la somme de 4 573,47 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial, l'arrêt rendu le 20 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société IGC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

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