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Cour de cassation, 24 mars 1998. 94-21.076

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.076

Date de décision :

24 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Brother France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), au profit de la société Kortex International, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Brother France, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Kortex International, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 30 septembre 1994), que le 17 juin 1992, la société Brother France (société Brother) s'est engagée à acheter à la société Kortex International (société Kortex), 2 000 exemplaires d'un produit dénommé "Printer Fax", boîtier destiné à recevoir des télécopies; que le prix unitaire d'acquisition était fixé à 1 900 francs hors taxes et celui de revente au public à 4 900 francs hors taxes; que les livraisons devaient être effectuées de façon échelonnée à partir du mois de septembre 1992; qu'après avoir acquis 1 000 exemplaires, la société Brother a, par lettre du 11 janvier 1993, avisé la société Kortex de ce qu'elle lançait une nouvelle opération de promotion sur le produit et demandé à cette société des délais de paiement, l'invitant par ailleurs, si elle s'avérait elle-même incapable de vendre le produit, à fixer les conditions de sa reprise; que la société Kortex, après avoir obtenu le règlement des 1 000 premiers boîtiers livrés, a demandé qu 'il soit fait interdiction à la société Brother de les revendre à perte et, pour les 1 000 exemplaires restant, a sollicité l'exécution forcée du contrat ou sa résiliation aux torts exclusifs de cette dernière société, ainsi que l'allocation de dommages-intérêts; que la société Brother s'est prévalue de vices cachés ou de défaut de conformité des produits ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Brother fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation de la convention du 17 juin 1992, à ses torts exclusifs et d'avoir en conséquence dit qu'elle devait conserver les appareils reçus et payés sans pouvoir les vendre à perte et qu'elle devait payer à la société Kortex la somme de 1 896 000 francs, ainsi que 352 693,20 francs et 800 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la preuve de l'existence d'un vice caché ou d'un défaut de conformité de la chose vendue peut être administrée par tous moyens et notamment par des déclarations de clients utilisateurs précisant les défauts constatés par eux, ce qui était le cas en l'espèce pour les deux courriers de la société SP et de la société Devcom visés par l'arrêt; qu'ainsi l'arrêt ne pouvait d'emblée écarter ces témoignages écrits qui de surcroît étaient corroborés par ses réclamations précises dans sa lettre du 28 juin 1993 reçue sans protestation ni réserve, au prétexte qu'ils ne constitueraient en la matière ni un élément probant ni même un commencement de preuve qui aurait pu justifier l'expertise judiciaire sollicitée à titre subsidiaire; que l'arrêt a donc violé les articles 1315, 1350 et 1641 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait préjuger l'inexistence de vices cachés ou de défauts de conformité en se basant exclusivement sur une expertise officieuse et non contradictoire qui avait été initiée par la société Kortex après le rabat de l'ordonnance de clôture en sa faveur et versée aux débats in extremis; que ce document dont ses conclusions avaient demandé en conséquence le rejet pour dépôt tardif et atteinte aux droits de la défense ne présentait au surplus aucune valeur, du fait que l'expert X... n'avait examiné qu'un seul boîtier fax remis au siège de la société Kortex qui avait disposé de près d'une année pour corriger les désordres et dysfonctionnements qui lui avaient été signalés par elle dans son courrier de juin 1993; que l'arrêt a donc violé les articles 16 et 155 et suivants du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, qu'eu égard au caractère probant des attestations précitées et à l'absence de valeur de l'expertise X..., l'arrêt a illégalement motivé son rejet de l'expertise judiciaire en énonçant à tort qu'il y aurait eu carence de sa part dans l'administration de la preuve, violant ainsi l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir souverainement apprécié la valeur des différents éléments produits par les parties et retenu que la société Brother n'apportait aucun élément probant de nature à étayer ses allégations, la cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction pour suppléer la carence de cette société dans l'administration de la preuve ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Brother reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt a imparfaitement analysé la convention du 17 juin 1992 qui ne se réduisait pas à un simple contrat de vente, dans la mesure où cette vente s'intégrait dans un contrat de distribution d'un produit informatique nouveau créé par la société Kortex et que les deux parties avaient également intérêt à promouvoir par des campagnes publicitaires initiées par le fabricant; qu'il s'ensuit que l'échec de la commercialisation de ce produit, malgré les efforts promotionnels des deux parties, ne pouvait être imputé au seul distributeur, ayant la qualité de diffuseur et non de client unique, si bien qu'à défaut de faute commise par l'une et l'autre des parties dans le cadre de cette diffusion, cet échec commercial, quelle qu'en soit la cause, technique ou financière, devait être assumé en commun, sous la forme notamment d'une résiliation de la convention pour risques partagés; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part et en tout cas, que toute convention devant s'exécuter de bonne foi, la société Kortex a abusé de son droit en refusant "ab initio" de tenir compte des premières méventes signalées dès janvier 1993 par elle, qui proposait un effort promotionnel complémentaire, pour exiger aussitôt le règlement immédiat des 1 000 premiers boîtiers et, après ce règlement, pour imposer à la suite le règlement des autres boîtiers soit sous forme d'exécution forcée, soit sous forme de résiliation du contrat aux torts et griefs de son cocontractant; que l'arrêt a donc violé encore l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu que l'accord de distribution signé le 17 juin 1992 s'analysait en un contrat de vente par lequel la société Kortex s'était engagée à fournir des boîtiers "Printer Fax" par livraisons échelonnées dans le temps à la société Brother qui s'était engagée quant à elle à en payer le prix, l'arrêt relève que la preuve n'est pas rapportée que le "Printer Fax" soit dépassé sur le plan technique, qu'en tant que professionnelle, la société Brother connaissait parfaitement les spécificités du produit et son originalité par rapport à ses concurrents sur le marché à l'époque de la signature du contrat, qu'elle ne pouvait non plus ignorer la baisse de prix toujours possible des produits concurrents, ni l'évolution prévisible des techniques; que l'arrêt constate encore que la société Brother ne prouve aucune faute de la société Kortex dans la conception du produit et que celle-ci a respecté ses propres obligations contractuelles relatives à la promotion de ce produit; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le caractère d'intérêt commun du contrat invoqué par la société Brother était sans incidence sur la détermination des torts dans la rupture des relations contractuelles et que le Tribunal avait justement prononcé la résiliation aux torts de cette société qui avait refusé de prendre livraison des 1 000 derniers exemplaires du produit et vendu les autres à perte, sans avoir à retenir un manquement de la société Kortex à l'obligation d'exécuter de bonne foi la convention ou un abus de droit de sa part ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Brother reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Kortex la somme de 352 693,20 francs à titre de dommages-intérêts, aux motifs qu'eu égard à la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, la société Kortex a droit d'être payée à concurrence de la somme principale de 1 896 200 francs représentant la valeur des 998 appareils d'un prix de 1 900 francs hors taxe, dont elle a refusé de prendre livraison, et qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme celle de 352 693,20 francs correspondant à la TVA alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le vendeur est normalement tenu de payer la TVA, c'est à la condition qu'il y ait vente; et que l'arrêt ayant prononcé la résiliation de l'acte de vente tout en constatant que la société Kortex ne s'était pas dessaisie des 998 appareils objet de cette vente, cette société ne pouvait donc devoir verser la somme de 352 693,20 francs au fisc et partant ne pouvait exiger règlement de cette somme de sa part; que l'arrêt a donc violé les articles 1184 et 1382 du Code civil et 283 du Code général des impôts ; alors, d'autre part et en tout cas, que, si la TVA était due au Fisc, sa condamnation éventuelle à la verser à la société Kortex devait l'être au titre de la TVA et non en tant que dommages-intérêts, ce qui lui interdit de la récupérer; que l'arrêt a donc faussement appliqué en la cause l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société Brother ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen; que celui-ci est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brother France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Brother France à payer à la société Kortex International la somme de 20 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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