Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/01191 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YM4L - M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [D]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [P] [D]
Assisté de Maître Olivier MARICOURT, avocat commis d’office, en présence de Maître Luc BASILI, en observation, qui plaide le dossier
En présence de M [Z] [Y], interprète en langue roumaine,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [G] [H]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : - erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
- caractère injustifié du placement en rétention
- défaut d’examen réel et sérieux en ce qu’il a une carte d’identité
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
irrégularité de la notification des droits en rétention, la levée d’écrou est à 8 heures 17, dans les documents du préfet c’est 8 heures,
- absence de justification de l’absence physique de l’interprète,
- sur le récepissé valant justificatif d’identité la première page n’est pas signée et absence de justification de l’absence physique de l’interprète,
- avis au parquet fait tardivement après 47 minutes.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ La traductrice a parlé avec moi je n’ai pas tout compris mais j’ai signé, j’ai une adresse chez ma mère, j’avais une adresse fixe de 2020 à 2021 et ensuite j’ai habité chez ma mère”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01191 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YM4L
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/05/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [P] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 mai 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30 mai 2024 à 16h27 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 30/05/2024 reçue et enregistrée le 30/05/2024 à 09h18 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [H] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [D]
né le 31 Octobre 1993 à [Localité 3] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Olivier MARICOURT, avocat commis d’office, en présence de Maître Luc BASILI, en observation, qui plaide le dossier
En présence de M [Z] [Y], interprète en langue roumaine,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 mai 2024 notifiée le même jour à 8 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [D] né le 31 octobre 1993 à [Localité 3] (Roumanie) de nationalité roumaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 30 mai 2024, reçue le même jour à 16 heures 27, [P] [D] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [P] [D] soutient les moyens suivants :
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation,
- caractère injustifié du placement en rétention,
- défaut d’examen réel et sérieux en ce qu’il a une carte d’identité.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 30 mai 2024, reçue le même jour à 9 heures 18, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [P] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- irrégularité de la notification des droits en rétention, la levée d’écrou est à 8 heures 17, dans les documents du préfet c’est 8 heures,
- absence de justification de l’absence physique de l’interprète,
- sur le récepissé valant justificatif d’identité la première page n’est pas signée et absence de justification de l’absence physique de l’interprète,
- avis au parquet fait tardivement après 47 minutes.
Le représentant de l’administration relève les heures de notifications sur les documents, et l’avis au procureur de la République 17 minutes après, et la CNI est bien en possession de l’administration et lui sera rendue quand il montera dans l’avion. Il ajoute que l’intervention de l’interprète est possible par téléphone et qu’en l’espèce tous les documents ont été signés par l’intéressé.
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Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation :
Il n’y a aucune erreur d’appréciation alors que [P] [D] est sortant de prison et n’a aucune adresse à proposer.
Sur le caractère injustifié du placement en rétention :
Le placement en rétention est particulièrement motivé sur plusieurs critères dans la décision administrative.
Sur le défaut d’examen réel et sérieux :
Il n’y a pas de défaut d’examen réel et sérieux alors que l’intéressé ne produit aucune pièce relative à une domiciliation possible chez sa mère, ni attestation, ni justificatif de domicile.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’irrégularité de la notification des droits en rétention :
Il résulte du procès verbal établi le 29 mai 2024 à 7 heures 30 que les fonctionnaire se sont rendus à la maison d’arrêt d’[Localité 1] à 7 heures 55 et ont constaté la levée d’écrou à 8 heures, heure à laquelle l’intéressé leur a été remis pour les formalités de notification qui ont effectivement commencé à 8 heures.
Sur l’absence de justification de l’absence physique de l’interprète :
L’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger”.
Il n’y a aucune obligation de justifier le recours à des moyens de télécommunication et en l’espèce tous les documents ont été signés par l’intéressé.
Sur le récepissé valant justificatif d’identité :
Ce récepissé est bien signé par l’intéressé et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exige pas de signature sur chaque page.
Sur l’avis au parquet fait tardivement :
Les différentes notifications ayant pris fin à 8 heures 40 il ne saurait être considéré comme tardif l’avis fait au parquet à 8 heures 47.
***
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1192 au dossier n° N° RG 24/01191 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YM4L ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [P] [D] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [D] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 31/05/2024 à 08h00
Fait à LILLE, le 31 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01191 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YM4L -
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
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