Tribunal Administratif de Nantes, 17 décembre 2024. 2417440
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2417440
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2024, l'EARL Douiri et M. A B, représentés par Me Bouzid, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de fixer un rendez-vous à M. A B, recruté par l'EARL Douiri, en vue d'une visite médicale d'embauche, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au profit de l'EARL Douiri en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie : M. A B se heurte à des délais parfaitement déraisonnables s'agissant d'une simple convocation pour une visite médicale préalable au dépôt d'une demande de visa en tant que salarié. La société requérante rencontre de sérieuses difficultés pour recruter des salariés en France, ce qui met en péril sa santé économique et financière ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative : la délivrance d'un rendez-vous ne préjuge en rien de la décision qui sera portée par l'administration à la suite de l'instruction de la demande ;
- la mesure sollicitée est utile : la carence de l'administration résulte d'un mode d'organisation à Casablanca de l'accueil des salariés marocains recrutés par des entreprises françaises, qui démontre un dysfonctionnement du service public.
La requête a été communiquée au directeur de l'OFII qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au
9 décembre 2024 à 10h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L'EARL Douiri et M. A B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'OFII de Casablanca de fixer un rendez-vous à M. A B afin qu'il accède à une visite médicale d'embauche.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande d'injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 code de justice administrative, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande remplit les conditions d'urgence et d'utilité, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Pour justifier de l'urgence à enjoindre aux autorités de l'OFII de convoquer M. A B afin qu'il accède à une visite médicale, l'EARL Douiri soutient qu'il a besoin de recruter de la main d'œuvre pour son exploitation agricole sous peine de dégradation de sa situation économique et financière. Cette circonstance, non contestée par l'OFII qui n'a pas produit de mémoire en défense, et alors que ledit office a été relancé à plusieurs reprises pour que le rendez-vous soit accordé, doit dès lors être regardée comme caractérisant une urgence au sens des dispositions rappelées au point 2.
4. Par ailleurs, il est constant que l'autorité consulaire française à Casablanca procèdera à l'instruction de la demande de visa " travailleur saisonnier ou salarié " de M. A B après la délivrance par l'OFII d'un certificat médical autorisant son entrée en France. Ce faisant, l'autorité consulaire ne peut être regardée comme ayant refusé d'instruire la demande de M. A B. Il s'ensuit que la mesure sollicitée par les requérants n'a pas pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision tant de la part de l'OFII, qui n'a produit que des réponses d'attente à la suite des relances des requérants, que de l'autorité consulaire.
5. Il résulte de ce qui précède que, les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de convoquer M. A B afin de le soumettre à la visite médicale d'embauche en vue de solliciter un visa salarié, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 800 euros au titre des frais exposés et demandés par l'EARL Douiri et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l'OFII de convoquer M. A B pour le soumettre à la visite médicale préalable au dépôt de sa demande de visa salarié, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à l'EARL Douiri la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'EARL Douiri et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Nantes, le 17 décembre 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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