Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17832 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR7X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Août 2022 - Juge de la mise en état de Creteil - RG n° 21/07764
APPELANT
Monsieur [V] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148, Me Ghislaine BETTON de la SCP Avocat PIVOINE au barreau de LYON.
INTIMEES
S.A.S. EDELIS
[Adresse 2]
[Localité 6] FRANCE
N° SIRET : 338 434 152
représentée par Me Claire LITAUDON de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844, Me Audrey BOSSON, Avocat SELARL THEVENOT.
S.A.R.L. VICTOR ET VICTOIRE
société à responsabilité limitée à associé unique au capital social de 10 000,00 euros immatriculée au RCS de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 519 001 309, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 519 001 309
représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport et Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement du 30 juin 2010 conclu avec la société Akerys Promotion représentée par la société Her Patrimoine et acte de vente notarié du 13 novembre 2010, M. [V] [M] et Mme [W] [H] [K], alors son épouse, ont acquis un appartement de type T3 et un emplacement de stationnement aérien dans la résidence '[Adresse 8]' formant un ensemble immobilier à usage d'habitation situé à [Localité 7] (Pas-de-Calais) au prix de 143 000 euros financé par un prêt souscrit auprès de la société Crédit immobilier de France.
Cette acquisition constituait un investissement immobilier à des fins locatives soumis au régime fiscal de faveur dénommé 'Scellier Carrez'.
Un plan personnalisé d'épargne fiscal a été réalisé le 23 juin 2010 par M. [N] [U], consultant intervenant pour la société Her Patrimoine, à présent dénommée la S.A.R.L. Victor et Victoire.
Soutenant avoir été démarché par la société Her Patrimoine afin de procéder à un investissement immobilier locatif dans le cadre du régime fiscal 'Scellier-Carrez' mais que cette société, mandataire de la société Akerys Promotion, à présent dénommée Edelis, a manqué à ses obligations d'information et de conseil, et qu'il a été victime de dol, M. [V] [M], attributaire du bien immobilier en cause dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial après divorce des époux, a fait assigner en responsabilité la société par actions simplifiée Edelis et la S.A.R.L. Victor et Victoire par acte du 22 novembre 2021 aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 142 673,40 euros en réparation du préjudice de perte de chance de réaliser un investissement rentable ainsi que la somme de 10000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite de la réalisation de cette opération.
Dans le cadre de la mise en état, la société Edelis et la S.A.R.L. Victor et Victoire ont demandé que M. [M] soit déclaré irrecevable en toutes ses demandes pour cause de prescription.
Par ordonnance en date du 17 août 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a statué comme suit :
'- Déclare les demandes irrecevables comme prescrites ;
- Condamne M. [V] [M] aux dépens et à payer aux sociétés Victor et Victoire et Edelis la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Par déclaration du 15 octobre 2022, M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2023, M. [M] demande à la cour de :
'Vu les articles 9, 122, 700 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1144 et 2224 du code civil,
(...),
- Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 17 août 2022 ;
- Infirmer l'ordonnance critiquée, en ce qu'elle a jugé les demandes de M. [M] irrecevables comme prescrites ;
Statuant de nouveau :
- Juger que M. [M] n'a été en mesure de découvrir ses préjudices que le 14 décembre 2020, date à laquelle il a été informé de la perte de valeur de son bien et au plus tard le 23 janvier 2021, date de la fin de leur obligation locative de 9 ans ;
- Juger recevable comme non prescrite l'action en responsabilité de M. [M] ;
- Débouter les sociétés Victor et Victoire, et Edelis de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En toutes hypothèses :
- Infirmer l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a condamné M. [M] à payer aux sociétés Victor et Victoire et Edelis la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens ;
Statuant de nouveau :
- Condamner in solidum les sociétés Victor et Victoire et Edelis à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, la société Victor et Victoire demande à la cour de :
'Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu l'article 2224 du code civil,
- Confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Créteil en date du 17 août 2022, en ce qu'elle a :
Déclaré les demandes de M. [M] irrecevables, comme prescrites ;
Débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamné M. [M] aux dépens et à payer aux sociétés Victor et Victoire et Edelis la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Y ajoutant :
- Condamner M. [M] à payer à la société Victor et Victoire, en cause d'appel, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.'
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2023, la société Edelis demande à la cour de :
'Vu les dispositions des articles 122 et 789 du code de procédure civile,
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Créteil du 17 août 2022 ;
Ce faisant :
- Déclarer les demandes de M. [M] irrecevables, comme prescrites ;
- Débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner M. [M] à payer à la société Edelis une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Claire Litaudon sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
- Condamner M. [M] à payer à la société Edelis, en cause d'appel, une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de Maître Claire Litaudon sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au cours des débats, il est apparu que la société Edelis, dans le cadre d'une autre instance portant sur le même programme d'investissement immobilier et dans le cadre de laquelle la fin de non recevoir tirée de la prescription a été soulevée à l'égard des demandes indemnitaires formées par l'investisseur dans les mêmes termes qu'en l'espèce, a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt rendu par la 10ème chambre du pôle 5 de la cour d'appel de Paris prononcé le 28 novembre 2022, auquel se réfère M. [M] dans ses écritures, ayant donc statué sur une espèce strictement comparable au présent litige. Comme en l'espèce, les contestations portent, dans cette autre affaire, sur le point de départ de la prescription.
Il apparaît dés lors d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du prononcé de l' arrêt de la Cour de cassation dans le pourvoi n° A2311385.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation dans le pourvoi n° A2311385 ;
DIT que l'affaire se poursuivra sur demande de la partie la plus diligente après que la Cour de cassation aura statué ;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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